Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Vu les articles 67, 08 et 69 du Livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale, ainsi conçus : ce Art. 67. — Les règlements d'administration publifiue déterminent : « 1° Les mesures générales de protection et de saluhritéappli. cables à tous les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisances, l'évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies le couchage du personnel, etc.; « 2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives, soit à certaines professions, soit à certains modes de travail. « Art. 68. — En ce qui concerne l'application des règlements d'administration publique prévus par l'article précédent, les inspecteurs, avant de dresser procès-verbal, mettent les chefs d'établissement en demeure de se conformer aux prescriptions desdits règlements. « Art. 69. — Cette mise en demeure est faite par ritsurle registre prévu à cet effet par l'article 90a. Elle sera datée et signée, indiquera les contraventions constatées et fixera un délai à l'expiration duquel ces contraventions devront avoir disparu, Ce délai, qui ne pourra en aucun cas être inférieur a quatre jours, devra être fixé en tenant compte des circonstan es à partir du minimum établi, pour chaque cas, par le règlement d'administration publique » ; Vu la loi du 26 novembre 1912, portant codification des lois ouvrières ( Livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale;, et notamment les articles 3 et 4 de ladite loi; Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. 1er. — Dans les établissements où l'on fabrique, del'acétfrj arsénite de cuivre dit vert de Schweinfurt, les chefs d'industrie, directeurs ou gérants sont tenus, indépendamment des mesures générales prescrites par le décret du 10 juillet 1913, de prendre les mesures particulières de protection et de salubriié énoncées aux articles suivants. Art. 2. — Le sol et les murs des ateliers dans lesquels on fa» la dissolution des produits employés, la précipitation et le filtrage du vert, seront fréquemment lavés et maintenus en constant d'humidité. La même prescription sera appliquée
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parois extérieures des cuves ou autres vases servant à celles de ces opérations qui se font à une température inférieure à l'ébulition. Art. 3. — Les appareils dans lesquels les liqueurs sont portées à l'éhullition seront ou bien clos, ou au moins surmontés d'une hotte communiquant avec l'extérieur. [H. 4. — Le séchage du vert doit être pratiqué dans une 'tuve hermétiquement close, sauf le tuyau d'aération. 11 est interdit de laisser pénétrer les ouvriers dans cette étuve vant son refroidissement. Art. 5. — Les chefs d'industrie, directeurs ou gérants seront enus de mettre à la disposition des ouvriers employés aux di■erses opérations des masques, éponges mouillées ou autres noyens de protection efficaces des voies respiratoires, ainsi que 'es gants de travail en toile pour protéger les mains. Les gants, [ponges, masques seront fréquemment lavés. Ils doivent, en outre, mettre de la poudre de talc ou de fécule la disposition des ouvriers pour que Ceux-ci s'en couvrent les ains ainsi que les autres parties du corps particulièrement ptes à l'absorption des poussières. Art. (i. — Les chefs d'industrie, directeurs ou gérants doivent ettre à la disposition des ouvriers des vêtements consacrés exlusivemout au travail et susceptibles d'être serrés au col, aux oignets et aux chevilles. Ils assureront le lavage fréquent de ces vêtements. Art. 7. — Les chefs d'industrie, directeurs ou gérants seront nus d'afficher dans un endroit apparent des locaux de travail : 1° Le texte du présent décret; 2° Un règlement d'atelier imposantaux ouvriers l'obligation de servir des masques, éponges mouillées, gants, poudre de talc de férule, vêtements de travail et autres moyens de protecon mis à. leur disposition en vertu des articles S et 6. Art. 8. — Le délai minimum prévu à l'article 69 du Livre II du de du travail et de la prévoyance sociale, pour l'exécution des ises en demeure, est fixé : A huit jours pour les mises en demeure fondées sur les dispotions de l'article 6 (alinéa 1er) du présent décret ;
- A quatre jours pour les mises en demeure fondées sur les
1res dispositions ; toutefois ce délai minimum sera porté à înze jours pour les mises en demeure fondées sur les disposinsdes articles 3 et 4 (alinéa 1er), lorsque l'exécution de ces ses en demeure comportera la création d'installations nou-