Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative)
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SUR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTES
velles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes. Sont maintenus, à titre transitoire, les délais applicables-ara mises en demeure notifiées aux chefs d'établissement avant la publication du présent décret, tels que ces délais ont été antérieurement fixés. Art. 9. — En exécution dés articles 3 et 4 de la loi du 26 novembre 1912, le décret du 29 juin 1895 cessera d'être appliqué à partir de la publication du présent décret. Art. 10. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié an Journal officiel de la République française et inséré an Bulletin des lois. Paris, le 1" octobre 1911. R.
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Par le Président de la République : Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, Henry CHÉRON.
Le Président de la République française, Sur le rapport, du ministre du travail et de la prévoyance sociale, Vu les articles 67, 68 et 69 du Livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale, ainsi conçus : « Art. 67. — Des règlements d'administration publique déterminent : « if> Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à. tous les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aération ou la ventilation, les eaus potables, les fosses d'aisances, l'évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le couchage du personnel, etc. ; « 2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives, soit à certaines professions, soit a certains modes de travail. « Art. 68. — En ce qui concerne l'application des règlements
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d'administration publique prévus par l'article précédent, les inspecteurs, avant de dresser procès-verbal, mettent les chefs d'établissement en demeure de se conformer aux prescriptions desdits règlements. « Art, 69. — Cette mise en demeure est faite par écrit sur le registre prévu à cet effet par l'article 90a. Elle sera datée et signée, indiquera les contraventions constatées et fixera un délai à l'expiration duquel ces contraventions devront avoir disparu. Ce délai, qui ne pourra en aucun cas être inférieur à quatre jours, devra être fixé en tenant compte des circonstances à partir du minimum établi pour chaque cas par le règlement d'administration publique »; Vu la loi du 26 novembre 1912, portant codification des lois ouvrières (Livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale), et notamment les articles 3 et 4 de ladite loi; Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures ; Le conseil d'État entendu, Décrète .• Art. 1er. — Dans les établissements visés à l'article 65 du Livre !î du Code du travail et de la prévoyance sociale et où sont manipulés, à l'état brut, des peaux, poils, crins, soies de porcs, laines, cornes, os ou autres dépouilles provenant d'animaux susceptibles d'être atteints d'infection charbonneuse, les chefs d'industrie, directeurs ou gérants sont tenus, indépendamment des mesures générales prescrites par le décret du 10 juillet 1913, de prendre les mesures particulièresde proteclionet de salubrité énoniées aux articles suivants : Doivent être considérés comme à l'état brut, pour l'application du présent décret, les produits ou dépouilles qui n'ont pas subi les opérations ci-dessous : Pour les crins, poils et soies de porcs : étuvage à 103° pendant une heure ou séjour de deux heures dans l'eau bouillante, ou blanchiment ; Pour les peaux : tannage ; Pour les laines : dégraissage industriel; Pour les os et cornes : étuvage à 103° pendant une heure ou séjour de deux heures dans l'eau bouillante, ou traitement par des antiseptiques actifs. Pourront être également admis tous les autres procédés de désinfection que le ministre du travail et de la prévoyance solide, après avis du comité consultatif des arts et manufactures, reconnaîtra équivalents.