Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
inspecteurs,
avant
les
de dresser procès-verbal, mettent les chefs
d'établissement en demeure de se conformer aux prescriptions desdits règlements. « Art. 69. —■ Cette mise
en demeure est faite par écrit fur le
registre prévu à cet éffet par l'article 90«. Elle
sera datée et
signée, indiquera les contraventions constatées et fixera un délai à l'expiration duquel ces contraventions devront avoir disparu. Ce délai, qui ne pourra jours, devra être fixé partir
en aucun cas être inférieur à quatre en
tenant compte
du minimum établi pour
des
circonstances à
chaque cas par le règlement
d'administration publique » ; Vu la loi du 26 novembre 1912, portant codification des lois ouvrières (Livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale), et notamment les articles 3 et 4 de ladite loi; Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures; Le conseil d'Etat entendu, Décrète : Art. 1er. — Dans les chantiers de travaux à l'air comprimé, les chefs d'industrie, directeurs ou préposés sont tenus, indépendamment des mesures
générales prescrites par le décret du 10 juil-
let 1913, de prendre les mesures particulières de protection et de salubrité énoncées aux articles suivants.
Art. 2. — Un médecin désigné par le chef d'entreprise procède aux examens et constatations prévus ci-après. Sa rémunération est à la charge de l'entreprise. Aucun ouvrier ne doit être admis au travail 'dans l'air comprimé,
s'il n'est muni d'un certificat délivré par ce médecin et
constatant qu'il n'est pas impropre à ce genre de travail. Aucun ouvrier ne doit être maintenu au travail dans l'air comprimé
si
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d'administration publique prévus par l'article précédent,
le certificat n'est pas renouvelé quinze jours après
l'embauchage et ensuite une fois par mois. En dehors des visites périodiques, le chef d'entreprise est tenu défaire examiner parle médecin tout ouvrier qui déclare souffrir du nez, de la gorge ou des oreilles, ou qui exprime le désir d'être
Tout ouvrier en état d'ébriété
doit être éloigné du chantier
pendant vingt-quatre heures. AH. 4. — La compression et la décompression doivent être surveillées par un agent spécial que désigne un ordre de service. A la compression, le temps employé doit être de quatre minutes au moins pour augmenter
la pression de 1
kilogrammes par
centimètre carré jusqu'à 2 kilogrammes de pression totale effective et de cinq minutes au moins pour chaque
kilogramme de
pression au delà de 2 kilogrammes par centimètre carré. Le temps employé à la décompression ne doit pas être inférieur aux valeurs indiquées ci-dessous : Vingt minutes par kilogramme de pression au-dessus de 3 kilogrammes effectifs par centimètre carré; Quinze minutes par kilogrammes de pression entre 3 et 2 kilogramme effectifs par centimètre carré; Dix minutes par kilogramme de pression au-dessous de 2 kilogrammes effectifs pour abaisser la pression à zéro. Si la pression ne dépasse pas 1 kilogramme effectif par centimètre carré, le temps nécessaire pour abaisser la pression à zéro peut être réduit à cinq minutes. Il est interdit d'opérer la descente du caisson au moyen de diminutions brusques de pression sans avoir fait sortir préalablement les ouvriers. Chaque écluse doit renfermer un manomètre. Si la pression est supérieure à 1 kilogramme effectif par centimètre carré, le manomètre doit être du type enregistreur fonctionnant d'une manière ininterrompue. Art. o. — La hauteur de la chambre de travail doit être telle que les ouvriers puissent se tenir debout; en aucun cas cette hauteur ne doit être inférieure à lm,80. La quantité d'air envoyée dans la chambre de travail doit être de 40 mètres cubes au moins par heure et par homme. Elle est réglée de façon que la proportion d'acide carbonique dans l'air ne dépasse pas 1 p. 1.000. Dans le cas où l'envoi de l'air se trouverait arrêté, le préposé
soumis à un examen. Un registre du personnel ouvrier, tenu constamment à jour,
de l'entrepreneur dans la chambre
mentionne les accidents et les indispositions, même légères,,se
sortie de tous les ouvriers après une période d'attente de dix minutes au plus.
rapportant au travail dans l'air comprimé. Art. 3. — Des
mesures
doivent être
prises pour empêcher
l'introduction sur le chantier de toutes boissons autres que les boissons hygiéniques.
de travail doit prescrire la
11 est interdit de tirer une mine dans la
chambre
de travail
avant que celle-ci n'ait été évacuée par les ouvriers et de lés faire rentrer avant que l'état de l'atmosphère ne soit redevenu normal.