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Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Art. 6. — Le cube d'air dans l'écluse doit être d'au moins 600 décimètres cubes par personne. Le renouvellement de l'air des écluses pendant les périodes de décompression dépassant dix minutes doit être assuré parla mise en jeu simultanée des robinets d'entrée et de sortie de l'air comprimé. En été, les écluses exposées au soleil doivent être protégées par une tente ou par des paillassons maintenus humides. Lorsque les chantiers occupent plus de vingt ouvriers à la fois dans l'air comprimé, la communication entre la chambre de travail et l'extérieur doit être assurée par téléphone. Art. 7. — Des précautions spéciales doivent être prises pour éviter, en cas de vertige, toute chute dangereuse des ouvriers à la sortie de l'écluse à air vers l'extérieur. Art. 8. — Les portes de communication et les tampons de fermeture des écluses à air doivent s'ouvrir du côté de la plus forte pression. Les portes servant à l'évacuation des déblais et à l'introduction des matériaux peuvent s'ouvrir du côté de la moins forte pression, mais elles doivent être munies d'un enclenchement de sûreté qui les empêche de s'ouvrir inlempestivement. Art. 9. — Les cheminées doivent être d'accès facile et les échelles être constamment maintenues en parfait état d'entretien et de propreté. Des apparaux de secours doivent être préparés pour remonter les ouvriers qui ne pourraient gravir les échelles. L'écluse à air, les cheminées et la chambre de travail doivent être éclairées par la lumière électrique. Des précautions spéciales doivent être prises dans la chambre de travail pour éviter la circulation des ouvriers sous les cheminées. Art. 10. — Chaque tuyau d'amenée d'air doit être pourvu à son entrée d'une soupape automatique se fermant dès que la pression de l'air envoyé tombe au-dessous de celle qui existe dans la chambre de travail. L'installation servant à l'aérage (pompes, réservoirs ou tuyaux) doit être munie d'un dispositif réglant automatiquement la pression de l'air envoyé dans le caisson. Art. 11. — Le chantier doit être pourvu d'une boîte de secours renfermant notamment un tube d'oxygène sous pressiouou des substances pouvant dégager rapidement et facilement des quantités notables d'oxygène pur.

SDR LES MINES, ETC.

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Quand les travaux sont effectués sous une pression effective supérieure à l^OO par centimètre carré, une baraque de repos doit être aménagée à proximité du chantier pour recevoir les ouvriers à la sortie de la chambre de travail. Ses dimensions sont fixées d'après le nombre des ouvriers travaillant simultanément dans l'air comprimé à raison de 6 mètres cubes de capacité par homme. Elle doit être convenablement aérée, chauffée et pourvue de lavabos, avec savon et serviettes individuelles, d'un vestiaire et de lits de repos. Quand la pression dans la chambre de travail dépasse 2 kilogrammes par centimètre carré, il doit être installé une chambre de recompression de dimensions suffisantes pour contenir un lit et recevoir deux aides. Art. 12.— Tous les appareils, notamment les moteurs, réservoirs, tuyaux, soupapes, échelles et chaînes, doivent être soumis à une vérification hebdomadaire. Le boulonnage reliant les tronçons successifs des cheminées doit.faire l'objet d'une vérification spéciale toutes les fois qu'il y aura été touché. Art. 13. — Le préfet peut, par arrêté pris sur le rapport des ingénieurs chargés de la surveillance ou des inspecteurs du travail, et à raison des conditions particulières dans lesquelles le travail doit être exécuté, accorder dispense permanente ou temporaire de tout ou partie des prescriptions relatives: au manomètre enregistreur (art. 4, dernier alinéa), à la teneur maximum de l'air en acide carbonique (art. 5, alinéa 2), à l'installation du téléphone (art. 6, dernier alinéa), au réglage de la pression par dispositif automatique (art. 10, dernier alinéa), et à la chambre de recompression (art. 11, dernier alinéa) ; dans ce dernier cas, le médecin désigné conformément à l'article 2 est obligatoirement consulté. Art. 14. — Les chefs d'industrie, directeurs ou préposés sont tenus de faire afficher dans les locaux où se font le recrutement et la paye : 1° Le texte du présent règlement ; 2° Le texte, arrêté par le ministre du travail, le comité des arts et manufactures entendu, des avis concernant la durée du travail dans l'air comprimé et les soins à donner en certains cas. Art. l.'i. — Le délai minimum prévu à l'article 69 du Livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale pour l'exécution des mises en demeure est fixé à quatre jours pour toutes les mises en demeure fondées sur les dispositions du présent décret.