Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SDR LES MINES, ETC.
avoir été prises, en y joignant la mainlevée de ces inscriptions, au moins pour la portion de gîte à laquelle elle entend renoncer. Lorsque ces pièces auront été fournies, la pétition sein publiée et affichée pendant formes
deux mois, dans les
déterminées par les
lieux et suivant les
articles 23 et
24 de la loi du
2i avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, pour les demandes en concession de mines. Les oppositions, s'il s'en présente, seront reçues et notifiées dans les formes déterminées par l'article 26 de la même loi. La renonciation ne sera valable que lorsqu'elle aura été acceptée, s'il y a lieu, par un décret délibéré en conseil d'Etat. Art. 6. — Le présent décret sera publié et affiché, aux irais de la société concessionnaire, dans la commune sur laquelle s'étend la concession. Art. 7. — Le ministre des travaux publics et le ministre du travail et de la prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 5 octobre 1913.
R.
POINCARÉ.
Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, J. THIERRY.
Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, Henry
GHÉRON.
A Monsieur le ministre des travaux publics. Bayonne, le 9 juin 1913.
Monsieur le ministre, La Société des pyrites d'Itxassou, dont le siège social est à Bayonne, représentée par M. E. Ader, spécialement autorisé à cet effet par délibération du conseil d'administration-en date du 9 décembre 1910, a l'honneur d'exposer à M. le ministre des .travaux publics ce qui suit: M. A. Nunès a commencé autrefois des travaux de recherches suris
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mine d'Itxassou et a cédé tous ses droits sur ce gisement sous certaines conditions à M. E. Ader, par convention du 29 mai et du 13 juin MOS; MAder, après avoir rempli les conditions stipulées, a, àson tour, transmis tous ses droits acquis de M. Numès à la Société des pyrites d'Itxassou, fondée le 22 août 1909, comme il résulte des statuts et de la lettre de M. Nunès au préfet des Basses-Pyrénées en date du 30 mars 1910. La société, après avoir continué ses travaux de recherches et les avoir développés considérablement a sollicité la concession dudit gisement teiie qu'elle est définie dans la pétition adressée par son président, M. E. Ader, à M. le préfet des Basses-Pyrénées, le 29 mai 1911. La société pétitionnaire offre de verser à l'État, à titre de fonds de concours, une fraction des bénéfices nets annuels de l'exploitation de la mine, et, le cas échéant, des bénéfices de sa liquidation. Les sommes ainsi versées seront mises à la disposition de l'État pour être affectées par moitié à des études et travaux connexes intéressant l'industrie minière en France et par moitié à des institutions d'assistance ou de prévoyance au profit des ouvriers mineurs et de leurs familles. Le versement dû à l'État continuera à être effectué par la société concessionnaire, dans le cas où une disposition législative donnerait aux foads versés une affectation différente de celle stipulée ci-dessus. La fraction de bénéfices à verser à l'État sera déterminée à forfait et égale ù 13 p. 100 du montant des sommes distribuées, au titre de chaque exercice social, aux actionnaires et porteurs de parts sous la forme de dividendes ou de toute répartition autre que le remboursement total ou partiel du capital, déduction faite d'un premier dividende de S p. 100 des sommes dont les actions seront libérées et non amorties. Dans ie cas où les statuts de la société seraient modifiés de façon à rendre cumulatif le premier dividende de S p. 100, si les distributions faites pendant certaines années n'atteignaient pas ce chiffre de 5 p. 100, les distributions des années subséquentes ne donneraient lieu à aucun versement de fonds de concours avant que l'arriéré ait été comblé. A l'expiration de la société, après qu'il aura été procédé à l'extinction du passif et au prélèvement des sommes nécessaires pour compléter au titre des exercices antérieurs, si les statuts venaient à le prévoir, l'attribution de 5 p. 100 au capital-actions versé et non amorti, ainsi que pour rembourser le capital, toutes les valeurs provenant de la liquidation seront réparties entre l'État et la société, les sommes versées à l'État représentant 15 p. 100 de celles qui resteront à la disposition de la société. Bans le cas où la société adopterait un système de partage en nature des produits de la mine ou un mode de détermination des prix de vente ayant pour effet d'entraîner une réduction corrélative du versement à faire à l'État, le ministre des travaux publics pourrait décider