Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SDR LES MINES, ETC.
par la société permissionnaire, lesquels plans resteront annexés au présent décret. Art. 3. — Le bâtiment sera, dans toutes ses parties, de construction légère; il comportera un plafond et un faux grenier.
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Hfl_ — Les manutentions dans le dépôt seront confiées à des hommes expérimentés. Les caisses contenant les cartouches de dynamite ne devront être ouvertes qu'en dehors de l'enceinte du dépôt.
Des évents à chicane fermés par une toile métallique seront
Les matières inflammables, les amorces fulminantes, les explo-
ménagés, tant dans le faux grenier que dans le magasin, pour
sifs, les matières en ignition, les pierres siliceuses, les objets en
déterminer une large ventilation.
fer seront formellement exclus du dépôt et de ses abords.
La toiture non métallique devra être aussi légère que possible et présenter une saillie suffisante pour protéger les évents supérieurs contre les rayons directs du soleil.
S'il
(st nécessaire d'éclairer le dépôt à la lumière artificielle,
l'éclairage sera fourni soit par des lampes de sûreté, soit par des lampes électriques placées à l'extérieur et séparées du dépôt
Le dépôt sera fermé par une porte double, pleine, à double paroi munie d'une serrure de sûreté. Des mesures seront prises pour assurer l'écoulement des eaux de pluie ou d'infiltration et pour les éloigner du dépôt. Art. 4. — Le dépôt sera entouré d'une levée en terre continue défendue par des fascinages. Le talus intérieur sera constitué, sur une épaisseur de 50 centimètres, avec des terres débarrassées de pierres. Ce talus, dont la pente sera aussi raide que le
par d'épais verres dormants hermétiquement encastrés dans les parois. La clôture extérieure ne sera ouverte que pour le service du dépôt. Le dépôt sera placé sous la surveillance d'un agent spécialement chargé de sa garde. Ce gardien disposera, à proximité du dépôt, d'un logement ou d'un abri protégé contre une explosion.
permettra la nature du remblai, aura son pied à 1 mètre de dis-
Le logement ou abri du gardien et les portes du dépôt seront
tance du soubassement du bâtiment et son sommet à i mètre
reliés par des communications électriques établies de façon que
au moins au-dessus du niveau du faîte de ce bâtiment. Au som-
l'ouverture des portes ou la simple rupture des fils de commu-
met, la levée conservera à toute époque une largeur minimum
nication fasse fonctionner automatiquementune sonnerie d'avertisseni nt placée à l'intérieur du logement.
de i mètre. Elle sera traversée, pour l'accès du dépôt, par un passage couvert ne débouchant pas au droit de la porte.
Usera toujours tenu en réserve, à proximité du dépôt,
La levée en terre sera elle-même entourée par une forte clôture défensive de 3 mètres de hauteur, placée à 1 mètre du pied
approvisionnements d'eau et de
des
sable, ou tout autre moyen
propre à éteindre un commencement d'incendie.
du talus extérieur. La partie supérieure de cette clôture ne sera
La | ' rsonne qui distribuera la dynamite aura à justifier, à
pas coupée par la baie d'accès qui y sera ménagée. Cette baie,
toute réquisition du préfet, de ses délégués et des agents de l'ad-
d'une hauteur maximum de 2 mètres, sera fermée par une porte
ministration des contributions indirectes, de
solide pourvue d'une serrure de sûreté. La clôture extérieure ne
explosif. A cet effet elle devra tenir un registre coté et paraphé
sera ouverte que pour le service du dépôt. Art. 5. — Avant que le dépôt puisse être mis en service, les
par le maire, sur lequel elle inscrira jour par jour et sans aucun blanc :
travaux devront être vérifiés, sur l'ordre du préfet du département', par le service des mines, qui s'assurera que toutes les conditions ci-dessus ont été remplies, et sur le compte qui lui sera rendu par ce service, le préfet autorisera, s'il y mise en service du dépôt. Avis
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lieu, la
de cette mise en service sera
donné au ministre du commerce et de l'industrie. Art. 6. — La quantité maximum de dynamite que le dépôt pourra recevoir est fixée à 200 kilogrammes. Les caisse.- de dym
namite ne doivent jamais s'élever à plus de l ,G0 au-dessus du sol.
l'emploi
de cet
t° Les quantités introduites et la date de leur réception; 2° La date des livraisons faites aux ouvriers pour un usage immédiat ; 's 3° Les quantités qui leur ont été délivrées; 4° Les noms, prénoms et demeures de ces ouvriers. L'emploi de la dynamite délivrée aux ouvriers sera en outre rigoureu se ment vérifié. Enfin ehaque caisse devra porter une marque toujours apparente indiquant la date de sa réception. Art. S. — Dans le cas où des
négligences seraient constatées