Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative)
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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
bureau. Il donnera ensuite les mômes renseignements pour les bureaux des ingénieurs ordinaires, en y joignant ses observations personnelles, auxquelles il annexera les procès-verbaux de visite dressés en vertu de l'article 40 del'instruction du5 juin 1908. Il terminera ce chapitre par un résumé des constatations faites semestriellement, en vertu du môme article, par les ingénieurs ordinaires,dansles bureaux des subdivisionnaires détachés,ainsi que des observations de ces ingénieurs sur la tenue du service de tous les subdivisionnaires. L'inspecteur général consignera ses observations personnelles à la suite du compte d'inspection rédigé par l'ingénieur en chef. Il y fera connaître son appréciation sur le fonctionnemeni général du service, sur la tenue des bureaux et de la comptabilité du chef de service. — Au point de vue de la comptabilité, il vérifiera si les lois, ordonnances, décrets, règlements, Circulaires ont été exactement appliqués et si les dépenses effectuées sont bien conformes aux décisions du ministre. D'une manière générale, il signalera les abus, les erreurs et les fautes et il recherchera les économies susceptibles d'être réalisées dansl'organisation ihiservice, en provoquant, s'il y à lieu, des explications soit verbales, soit par écrit, sur tous les faits qui lui auront paru mériter d'être signalés à l'administration. Les dispositions qui précèdent seront appliquées pour le compte d'inspection relatif à l'année 1912 (tournée 1913). Je serai, d'ailleurs, obligé à MM. les inspecteurs généraux, lorsqu'ils me transmettront le premier compte d'inspection, d'appeler mon attention sur les modifications qu'il leur paraîtrait convenable d'introduire, pour; tenir, dans le cadre tracé par la présente circulaire.
MINES GRISOUTEUSES. TYPE
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— EMPLOI DES EXPLOSIFS. — EXPLOSEUR AGRÉÉ
« DOUTE-FEU
»
15/20
MINES.
— ENVOI D'UN ARRÊTÉ.
Le ministre des travaux publics, à M. le préfet du département d Paris, le 28 novembre 1913.
Larlicle 217 (§ l01-} du décret du 13 août 1911 (*) portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles stipule que, dans les mines à grisou, il ne peut être fait usage que d'exploseurs d'un type agréé par le ministre des travaux publics, et en conformité de cet article les arrêtés ministériels des 23 février et 13 juillet 1912 (**) ont agréé plusieurs types d'exploseurs électriques. Mon administration a été saisie par la Société d'explosifs et de produits chimiques d'une demande à l'effet d'être autorisée à mettre en service le modèle d'exploseur type « Boute-feu » 13/20 mines, déjà agréé par les arrêtés précédents, mais muni d'une boîte parallélipipédique en bois d'un poids total de 2ks,500. Après avoir pris l'avis de la commission de recherches scientifiques sur le grisou et les explosifs employés dansles mines, j'ai, par arrêté de ce jour (***), agréé ce nouveau type d'exploseur. Vous trouverez ci-joint le texte de mon arrêté. Je vu us serai obligé de vouloir bien m'accuser réception de la présente circulaire, dont j'adresse une ampliation à MM. les ingénieurs des mines.
J. THIEBRV. J. THIERRY.
(*) Volume de 1911, p. {481) 519. (**) Volume de 1912, p. 213 et 471. ("*) Voir suprà, p. 780.