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Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative)

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OBJETS DIVERS.

OBJETS

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AÉRIENNE.

DIVERS.

RÉGLEMENTATION

AUTRICHIENNE.

Ordonnance du ministère de l'intérieur autrichien en date du 20 décembre 1912 (*) concernant les mesures de police àprendre pour éviter que les aéronefs ne portent atteinte à la sécurité de l'Etat et des personnes. Art. 1er. — Dans les limites des royaumes et pays représentés au Reichsrath, certains territoires sont, avec l'espace aérien correspondant, déclarés par des avis spéciaux ZONES INTERDITES pour les aéronefs. Ces avis sontpubliés en complément de la présenteordounance au Bulletin des lois de l'Empire et dans les journaux officiels régionaux: Art. 2. — Il est défendu de voler avec un appareil aérien dans une zone interdite. Les.appareils aériens qui pénètrent dans une zone interdite doivent immédiatement atterrir. Art. 3. — Môme en dehors d'une zone interdite, tout appareil aérien doit atterrir quand il y est invité par une autorité administrative ou de police de la région ou par les autorités militaires. Cette invitation a lieu au moyen de signaux faits par trois fois à des intervalles assez longs. A cet effet, on peut soit agiter un morceau d'étoffe blanche ou un objet brillant, visible au loin, soit tirer un certain nombre de coups de fusil ou de canon, soit lancer des fusées. Art. 4. — A l'atterrissage d'un appareil aérien, le pilote doit immédiatement faire sa déclaration aux autorités administratives ou de policé, aux autorités militaires ou à la brigade de gendarmerie et indiquer l'endroit de l'atterrissage ainsi que l'espèce et l'origine de l'appareil. Sont gratifiées pour recevoir la déclaration, toutes les autorités administratives ou de police de première instance de la région, (*) Non insérée à sa date.

toutes les autorités militaires ainsi que toutes les brigades de gendarmerie, quand l'atterrissage a eu lieu dans le ressort desdites autorités ou brigades de gendarmerie ou dans le ressort limitrophe de celui desdites autorités ou brigades de gendarmerie. Quand l'aéronef s'est trouvé pendant le trajet qui a précédé l'atterrissage dans une zone interdite ou a atterri dans une zone interdite, le fait doit être expressément mentionné dans la déclaration. Art. 5. — L'autorité administrative dans la circonscription de laquelle le départ a lieu, peut, avec le consentement de l'autorité militaire du chef-lieu de la circonscription, exempter les passagers d'un aéronef de la déclaration prescrite à l'article 4, si les conditions de l'article 4, alinéa 2, ne sont pas_réalisées. Art. 6. — Les appareils photographiques et radiotélégraphiques ne peuvent être emportés dansles aéronefs qu'avec une autorisation spéciale du ministère de l'intérieur. Il est interdit d'emporter des armes de guerre, des munitions de guerre, des matières explosives, des appareils pouvant servir à transmettre des informations ou des oiseaux utilisables à cet usage, comme notamment les pigeons voyageurs. .•1)7. 7. — Un appareil voyageant de nuit doit être pourvu d'un feu puissant, visible de toutes parts. Art. 8. — Le propriétaire de l'appareil ainsi que le pilote sont responsables de l'exécution des prescriptions de cette ordonnance; tous les passagers le sont également de l'accomplissement de la déclaration prescrite à l'article 4. L'exécution des prescriptions de cette ordonnance, en particulier la défense de voler dans une zone interdite, doit être obtenue par toutes les mesures de coercition possibles. Art. 9. — L'ordonnance n'est pas applicable aux appareils militaires nationaux ni aux autres appareils admis à coopérer à la défense militaire. Art. 10. — L'ordonnance entrera en vigueur au commencement du cinquième jour après sa notification. , m. p.

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