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Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Adjoints techniques stagiaires (précédemment commis stagiaires). Art. 2. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 14 novembre 1913. R.

POINCARÉ.

Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, S. THIERRY.

Décret, du 1er décembre 1913, portant réorganisation du comité de l'exploitation technique des chemins de fer.

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu le décret du 17 décembre 1906, portant réorganisation du comité de l'exploitation technique des chemins de fer, modifié par décrets des 29 décembre 1909, 1er juin 1910, 23 février 1911, 24 mai 1911 et 6 janvier 1913, Décrète : Art. 1". — Les articles 3, 6, 7, 8 et 9 du décret susvisédu 17 décembre 1906, modifié par décrets des 29 décembre 1909, l^juin 1910, 23 février 1911, 24 mai 1911 et 6 janvier 1913 (*), sont modifiés ou complétés de la manière suivante, savoir : « Art. 3. — Le comité comprend des membres de droit et des membres nommés par arrêté du ministre des travaux publics. « Sont membres de droit : « Les membres nommés par arrêté comprennent : « 2 membres de l'académie des sciences ; (*) Volumes de 1906, p. 466; 1909, p. 405; 1911, p. 175 et 383, et suprà, p. 90.

SUR LES MINES, ETC.

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« 10 ingénieurs des ponts et chaussées ou des mines; « 2 ingénieurs des postes et télégraphes; « j représentant du ministère du travail et de la prévoyance sociale ; « 1 représentant du sous-secrétariat d'Etat de la marine marchande; « 12 agents, employés ou ouvriers de chemins de fer désignés autant que possible à raison de quatre par chacun des services actifs de l'exploitation, de la voie et de la traction; « 12 membres choisis par le ministre des travaux publics, en raison de leur compétence spéciale en matière de chemins de fer résultant de leurs fonctions ou de leur profession. » « Art. 6. — Un secrétaire avec voix délibérative et cinq secrétaires adjoints, avec voix consultative, pris parmi les membres du conseil d'État et les ingénieurs en chef ou ordinaires des ponts el chaussées ou des mines, sont attachés au comité par arrêté ministériel. « Les ingénieurs en chef du contrôle de l'exploitation des chemins de fer d'intérêt général et les contrôleurs généraux sont, en principe, chargés de la préparation des rapports des affaires courantes concernant leur service qui sont soumises au comité. « Le secrétaire et l'es secrétaires adjoints sontappelés, concurremment avec les membres du comité, les ingénieurs en chef du contrôle et les contrôleurs généraux, à présenter des rapports. Les secrétaires adjoints ont voix délibérative dans les affaires dont le rapport leur est confié. » « Art. 7. — Les membres du comité représentant les ministères autres que le ministère des travaux publics sont nommés après avis du ministre intéressé. »« Art. 8. — Les membres du comité sont nommés pour deux ans; les membres sortants peuvent être renommés. » « Art. 9. — Cessent de plein droit de faire partie du comité les membres qui n'exercent plus les fonctions ayant motivé leur nomination. Ils sont immédiatement remplacés par des membres appartenant aux catégories qu'ils représentaient eux-mêmes, conformément aux dispositions des articles 3 et 4. « Les sénateurs et députés ne peuvent faire partie du comité qu'au titre de membres du Parlement. Par mesure transitoire, les pouvoirs des membres du Parlement faisant actuellement partie du comité à un autre titre pourront être prorogés. »