Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative)
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LOIS,
DÉCRETS ET ARRÊTÉS
criptions énumérées au troisième paragraphe de l'article 4 de la loi du 17 juin 1913 et transmet au maire ses observations. Si l'assistée n'a pas le domicile de secours communal, les observations prévues au paragraphe précédent sont adressées par le maire au préfet. Art. 15. — Sur le vu de l'avis mentionné au deuxième paragraphe de l'article précédent, le bureau d'assistance ou, à son défaut, le maire décide si l'allocation sera donnée, soit en totalité, soit en partie, en nature. Art. 16. — A l'expiration de la période pendant laquelle a été, après l'accouchement, payée l'allocation, un rapport spécial fait connaître si la mère a allaité elle-même son enfant. Si l'allaitement maternel n'a duré que pendant une partie de cette période, le rapport en fait mention avec les dates. »• Cette pièce est adressée par le maire au préfet qui décide, s'il y a lieu, pour combien de journées est due la prime d'allaitement. Art. 17. — La délibération par laquelle le conseil général organise le service de l'assistance aux femmes en couches pendant leur repos, doit prévoir le contrôle départemental du service don t les frais sont rangés par l'article 71, 2°, de la loi du 30 juillet 1913, au nombre des dépenses obligatoires du département. Dans le cas où le conseil général n'organise pas le service de contrôle, il y est pourvu par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique. TITRE III. RETRAIT
DE
1,'ASSISTANCE.
Art. 18. — Lorsqu'une femme admise au bénéfice de l'assistance ne remplit plus les conditions prévues par l'article 3 de la loi du 17 juin 1913, sa radiation des listes est prononcée dans la forme prescrite pour les admissions. Cette radiation est immédiatement notifiée à l'intéressée. Avis en est donné au préfet au cas où la décision a été prise par une autre autorité. Art. 19. — Si une assistée n'observe pas les mesures prescrites au paragraphe 3 de l'article 4 de la loi du 17 juin 1913, ou s'il est constaté qu'elle a fourni des déclarations inexactes, la suppression de l'allocation peut être prononcée d'urgence par le bureau
SUR LES MINES, ETC.
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d'assistance ou le maire, si l'assistée a son domicile de secours dans la commune, et par le préfet dans les autres cas. Art. 20. — Le maire est tenu de transmettre directement et d'ucence au préfet avis du décès et avis de l'entrée à l'hôpital des assistées résidant dans la commune. Art. 21. — Dès qu'une assistée est admise ou décède dans un établissement hospitalier, l'administration dudit établissement est tenue d'en informer directement et d'urgence le préfet. TITRE IV. MUTUALITÉS MATERNELLES ET ŒUVRES D'ASSISTANCE.
Art. 22.—Tout décret agréant une mutualité maternelle ou une œuvre d'assistance, dans les conditions de l'article 10 de la loi du 17 juin 1913, approuve ses statuts et lixe la circonscription territoriale où elle est admise à exercer son action. . Ce décret détermine les conditions du contrôle financier auquel l'œuvre devra se soumettre. Art. 23. — Dès qu'une postulante est admise à l'assistance, le préfet ou le maire, suivant le cas, en avise la mutualité maternelle ou l'œuvre agréée. Le maire lui donne connaissance de la date à partir de laquelle l'allocation sera due. Toute décision portant radiation ou suppression d'une allocation lui est également notifiée par l'autorité qui l'a prise. Art. 24. — Le représentant de l'œuvre désigne la personne chargée de visiter l'assistée. Il décide si l'allocation sera en tout ou partie donnée en nature. Il reçoit les observations prévues à l'article 14 du présent décret. Il peut proposer au préfet ou au maire la suppression de l'allocation. Art. 25. <- Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 17 décembre 1913. R. POINCARÉ.
Par le Président de la République : Le ministre de Vintérieur, René RENOULT.