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Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative)

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SDR LES MINES, ETC.

LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

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champs d'expérience, à l'instruction en plein vol des élèves piANNEXE.

lotes doivent être pourvus du permis de navigation prévu au titre I du présent décret. Les autres appareils susceptibles d'être utilisés pour des évolutions, de

quelque nature

que ce soit RÈGLEMENT DE LA CIRCULATION AÉRIENNE.

doivent porter un signe distinctif de l'aérodrome auquel ils sont attachés. Le propriétaire de l'aérodrome doit porter à la con-

1.

naissance de l'administration le signe distinctif choisi par lui, Art. 34.

— Les évolutions d'aéronefs, lorsqu'elles constituent RÈGLES CONCERNANT LES FEUX.

des spectacles publics, ne peuvent avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation du préfet, après avis du maire. campagne et organisées à date fixe, l'autorisation sera donnée

— Les règles concernant les feux doivent être observées par tous les temps, du coucher au lever dusoleil, et, pendanteet intervalle, on ne doit montrer aucun feu pouvant être pris pour un des feux pres-

après avis des maires des communes où doivent avoir lieu les

crits.

Pour les épreuves comportant'un trajet au-dessus de la pleine

départs, les escales et les arrivées, par le préfet du département

Feux que doivent porter les ballons dirigeables.

si un seul département est intéressé, par le ministre de l'intéArt. 2. — Un ballon dirigeable faisant route, c'est-à-dire ayant une

rieur en cas contrairePour ces épreuves, comme pour les spectacles publics, la demande doit être faite, sauf le cas d'urgence, un mois au moinsà l'avance, afin de permettre à l'autorité compétente de prendre dans l'intérêt public toutes les mesures nécessaires. Aucune autorisation ne peut être accordée que sous réserve de l'engagement pris par le pétitionnaire de supporter les frais de surveillance et tous autres frais occasionnés à l'administration par l'épreuve. Le pétitionnaire doit, à cet effet, déposer une consignation préalable. Art. 35. — Est abrogé le décret du 21 novembre 1911. Art. 36. — Les ministres des travaux publics, de l'intérieur, des finances, de la guerre et de la marine sont chargés chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 17 décembre 1913.

René

soit 110" de chaque côté de l'aéronef à partir de l'avant. 6) A droite, un feu vert établi de manière à projeter une lumière ininterrompue sur tout le parcours d'un arc horizontal de 110°, c'est-à-dire depuis l'avant jusqu'à 20° sur l'arrière du travers du côté droit. c) A gauche, un feu rouge établi de manière à projeter une lumière ininterrompue surtout le parcours d'un arc horizontal de 110°, c'est-àdire depuis l'avant jusqu'à 20° sur l'arrière du travers, du côté gauche. d) Les trois feux blanc, vert et rouge devront être visibles dans chaque plan vertical correspondant à leurs zones respectives dans toute direction comprise entre la verticale, vers le bas, et une ligne se rapprochant autant que possible de la verticale et faisant un angle d'au moins 30° avec l'horizontale, vers le haut. e) Les feux de côté, vert et rouge, devront être munis d'écrans disposés de telle sorte que leur lumière ne puisse être aperçue du côté

R. PoiNCARÉ.

opposé. f) Le feu blanc doit être visible à une distance d'au moins 4 kilomètres, les feux vert et rouge à une distance d'au moins 2 kilomètres,

Le ministre des travaux publics,

par nuit noire et atmosphère pure. g) Un ballon dirigeable devra, en outre, avoir les moyens de montrer occasionnellement un feu blanc arrière, s'il est rattrapé par un

Par le Président de la République : Le ministre de l'intérieur,

vitesse propre, doit porter : a) A l'avant, un feu blanc brillant disposé de manière à montrer une lumière ininterrompue sur tout le parcours d'un arc horizontal de 220°,

Fernand

RENOULT.

Le ministre des finances,

DAVID.

Le ministre de la guerre,

J. GAILLAUX.

J.

INOULENS.

autre aéronef. Feux des appareils d'aviation.

Le ministre de la marine, MONIS.

Art. 3. — Les règles relatives aux feux sont applicables, en principe, aux appareils d'aviation. Toutefois, par une mesure de tolérance tem-