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Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

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dant les années 19L3, 1914 et 1915 (produits de 1912, 1913 et 1914)

un numéro de série et, dans la série à laquelle il appartient, un

est réglée sons forme d'abonnement.

numéro d'ordre. Il remet à son acheteur une déclaration indi-

Art. 2. — La redevance en principal sera basée sur un revenu

quant les caractéristiques de l'aéronef et attestant qu'elles sont

net imposable à 1 fr.25 par tonne de minerai effectivement vendue

entièrement conformes à celles du type déjà agréé. Cette pièce

ou livrée. Art. 3. — Le préfet de Meurthe-et-Moselle est chargé d'assurer

est jointe à la demande de certificat adressée au service des mines.

l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel. Fait à Paris, le 20 décembre 1913. Le ministre des travaux publics, Fernand

DAVID.

Le ministre des finances, CAILLAUX.

«Sont également adressées au service des mines les attestalions de navigabilité émanant des sociétés qui ont constaté la navigabilité d'un aéronef. » « Art. 8. — Les aéronefs ne sont admis à circuler que s'ils ont abord un pilote pourvu d'un brevet d'aptitude. n Le brevet d'aptitude est délivré par le préfet, après examen parle service des mines ou par une société habilitée à cet effet par l'administration » ;

Arrêté ministériel, du 20 décembre 1913, habilitant FRANCE

('AÉRO-CLUB DE

pour la délivrance des attestations de navigabilité des

aéronefs de toutes catégories et pour les examens devant précéder la délivrance des brevets d'aptit ude pour la conduite des aéronefs.

Le ministre des travaux publics, Sur la proposition du directeur de l'Aéronautique,

Vu la circulaire du 19 décembre 1913 (*), relative à l'exécution dudit décret ; Vu la demande présentée les 24 et 30 octobre 1913 par l'AéroClub de France; Vu l'avis émis, le 19 novembre 1913, par la commission permanente de navigation aérienne, Arrête :

Vu les articles 3 et 8 du décret du 17 décembre 1913 (*), ainsi

Art. (". — L'Aéro-Club de France est habilité pour la déli-

conçus : « Art. 3. — Le certificat de navigabilité est établi par le service

vrance des attestations de navigabilité prévues à l'article 3 du

des mines après essais jugés par lui suffisants.

gories, ainsi que pour les examens prévus à l'article 8 du même

« Le certificat de navigabilité doit contenir les indications suivantes: nom ou raison sociale et domicile du constructeur; lieu

décret du 17 décembre 1913 pour les aéronefs de toutes catédécret comme devant précéder la délivrance des brevets d'aptitude pour la conduite des aéronefs.

et année de la fabrication; numéros et autres marques d'identi-

Les essais et vérifications destinés à constater la navigabilité

fication données par le constructeur; caractéristiques de l'aéronef

d'un aéronef et les épreuves destinées à constater l'aptitude d'un

conformément aux prescriptions déterminées par une instruction

candidat pilote à la conduite des aéronefs se feront conformé-

du ministre des travaux publics. Le requérant est tenu de re-

ment aux règles tracées par la circulaire ministérielle du 19 dé-

mettre au service des mines tous les documents nécessaires à

cembre 1913 et par celles qui pourront intervenir ultérieurement.

l'établissement de ces indications. « Peuvent être considérés par le service des

mines comme

Art. 2. — L'Aéro-Club de France, toutes les fois qu'il aura fait

présentant des garanties suffisantes dé navigabilité les aéronefs

procéder à des essais de nature à amener la délivrance d'un

reconnus, après essais, aptes à naviguer par les associations

certificat de navigabilité ou d'un brevet d'aptitude, adressera à

habilitées à cet effet, ceux d'origine française conformes à un

l'ingénieur en chef des mines compétent le procès-verbal des

type déjà agréé, ainsi que les ballons libres. « En vue de l'application du présent article, tout constructeur

constatations faites, en y joignant une attestation de navigabilité

d'un appareil d'un typedéjàagréé doit donner à chaque appareil (*) Voir suprà, p. 814.

ou une attestation d'aptitude établies dans les conditions prévues parla circulaire du 19 décembre 1913. (') Voir infrà, p. 880.