Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative)
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SUR DES MINES, ETC.
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
„ s 2. — Dans les cas
prévus par les
deux derniers para-
graphes de l'article précédent, la pension est liquidée d'après la 28 décembre 1913, portant rejet delà demande de la
Décret, du
SOCIÉTÉ « LES
MINES D'OR DE LA MARCHE
»
en concession de mines
d'or et métaux connexes dans les communes de BILLAUGES
(Haute-Vienne) et de
JABREILLES
SAINT-GOUSSAUD
et des
règle posée à l'article 7. « Toutefois, le régime actuellement en vigueur sera maintenu transitoirement à l'égard des agents comptant vingt-cinq ans de services dans la partie active, lors de la promulgation de la pré-
(Creuse1:.
sente loi. » Art, 2. — L'article 8 de la loi du 9 juin 1853, modifié par l'article 50 de la loi du 28 avril 1893, est remplacé par les dispositions
en concession de
suivantes: « Les services dans les armées de terre et de mer concourent,
mines de mispickel aurifère et minéraux connexes dans les com-
avec les services civils, pour établir le droit à pension, pourvu
Décret, du 28 décembre 1913, portant rejet de la demande de la SOCIÉTÉ
DE
munesde GOUSSAUD
RECHERCHES
JABREILLES
AURIFÈRES
et des
DES
BILLAUGES
GAULES
(Haute-Vienne) et de
SAINT-
que la durée de ces derniers soit au moins de douze ans dans la partie sédentaire ou de dix ans dans la partie active.
(Creuse).
« Si les services militaires ont été déjà rémunérés par une pension du régime des lois des il ou 18 avril 1831, ils ne servent qu'à constituer le droit à pension civile pour leur durée effective Décret,
du 28 décembre 1913, portant rejet de la demande de
M. IMBERT
(Stanislas) et
MC
M
RONDAUD
(Elina), son épouse, en con-
cession de mines de mispickel aurifère et métaux connexes dans la commune de
SAI.NT-YRIEIX
(Haute-Vienne).
et n'entrent pas dans le calcul de la liquidation. S'ils n'ont pas été rémunérés par une pension militaire, il en est fait état, au gré de l'intéressé, soit conformément à
la législation sur les
pensions militaires, soit conformément à la présente loi. « La liquidation militaire s'opère vigueur
au
moment où
le
conformément au tarif en
fonctionnaire a
été admis
à
la
retraite. « La liquidation civile est effectuée à raison de un cinquanLoi, du 30 décembre 1913, sur les pensions.
tième ou de un soixantième du traitement moyen par année de service, suivant que l'intéressé a servi dans la partie active ou
TITRE I".
dans la partie sédentaire. Pour les fonctionnaires
à carrière
mixte, les services militaires sont liquidés comme actifs oucomme PENSIONS
CIVILES.
Art. 1er. — L'article 7, paragraphes 1 el 2, et l'article 12, paragraphes 2 et 3, de la loi du 9 juin 1833, sont remplacés par les dispositions suivantes: « Art. 7. — La pension est réglée à raison : « De un soixantième du traitement moyen pour chaque année de services rendus dans la partie sédentaire ; « De un cinquantième du même traitement pour chaque année passée dans la partie active. « Art. 12, § 2. — Dans le cas prévu par le paragraphe 2°, la pension est liquidée d'après la règle posée à l'article7, mais sur la base du dernier traitement d'activité; elle ne peut être inférieure au sixième dudit traitement.
sédentaires, suivant que la plus grande partie de la carrière a été accomplie dans le cadre actif ou dans le cadre sédentaire. » Art. 3. — Sont compris parmi les fonclionnaires du service actif et ajoutés au tableau n° 2 annexé à la loi du 9 juin 1853 : 1° Les directeurs, directrices, professeurs, maîtres adjoints et maîtresses adjointes des écoles pratiques de commerce et d'industrie ; 2" Le directeur, les professeurs de théorie, les chefs et souschefs d'atelier de l'école nationale d'horlogerie de Cluses; 3° Les contrôleurs du travail des agents de chemins de fer; 4° Les commis des postes et des télégraphes du bureau flottant du Havre à New-York ; 5° Les inspecteurs de police spéciale ;