Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
fate dans les huit jours de la notification aux intéressés de leur remise en activité. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent article. Toutefois les règles actuellement en vigueur continueront d'être observées transitoirement à l'égard de ceux des fonctionnaires en exercice lors de la promulgation de la présente loi qui auront, dans un délai de huit jours à compter de ladite promulgation, souscrit, à cet effet, une déclaration expresse. Art, 38. — Les indemnités allouées aux retraités militaires à raison de l'exercice de fonctions militaires sont cumulables avec la pension dans les limites fixées à l'article précédent, mais les services qu'elles rémunèrent ne peuvent, en aucun cas, ouvrir de nouveaux droits à la retraite. Art. 39^— A partir de la promulgation de la présente loi, les pensions des fonctionnaires des services civils de l'indo Chine encore placés sous le régime des lois des 18 avril 1831 et 5 août 1879, ainsi que les pensions des veuves ou orphelins de ces fonctionnaires seront, s'il y a lieu, l'objet d'une majoration destinée à les porter au même chiffre que si elles avaient été liquidées conformément au règlement de la caisse locale de retraites. Art. 40. — Le cumul de plusieurs pensions servies à leurs anciens agents par l'État, les départements, les colonies ou pays de protectorat, les communes ou établissements publics, est autorisé dans la limite de 6.000 francs. Au cas où cette limite serait dépassée, l'excédent sera retenu sur la pension servie par l'Etat. Toutefois le cumul est interdit pour les pensions acquises dans l'exercice d'un même emploi. Par mesure transitoire, les dispositions des deux premiers alinéas du présent article ne seront pas opposables aux fonctionnaires déjà retraités, ni à ceux en activité lors de la promulgation de la présente loi, qui ont acquis ou acquiôrentactuellemeiildes droits à-la pension sur d'autres fonds que ceux de l'Etat. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux pensions que des lois spéciales ont affranchies des prohibitions du cumul, ni aux pensions militaires pour blessures ou inlirmités équivalant au moins à la perte de l'usage d'un membre. L'article 11 de la loi du S août 1879 est abrogé. Les pensions qui avaient été suspendues en exécution de celte disposition seront remises en payement à partir de la première échéance trimestrielle qui suivra la promulgation de la présente loi. Art. 41. — L'article 10, paragraphes 2 et 3, de la loi du 30 no-
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veinbre 1875, et le paragraphe 2 de l'article unique de la loi du 26 décembre 1887 sont abrogés et remplacés parles dispositions suivantes : « Tout fonctionnaire qui réunit vingt ans de service à l'époque de l'acceptation du mandat de sénateur ou de député pourra, dès qu'il aura atteint sa cinquantième année, obtenir une pension exceptionnelle. « Cette pension sera réglée savoir : « 1° Si l'intéressé était soumis aux dispositions de la loi du 5 juin 1853, conformément à l'article 12, paragraphe 3, de cette loi; «2° S'il était régi par la loi du 22 août 1790, à raison pour chaque année de service de un trentième de la pension qui lui aurait été acquise pour trente ans de services; «3° S'il était placé sous le régime des lois des 11 et 18 avril 1831, à raison pour chaque année de service effectif et de campagne de un trentième ou de un vingt-cinquième du minimum de la pension d'ancienneté afférente au grade dont il était titulaire au jour de l'acceptation de son mandat. Toutefois, si la durée totale des services, campagnes comprises, dépasse trente ou vingt-cinq ans, l'excédent sera liquidé sur le pied de un vingtième par an de la différence entre le maximum et le minimum. « L'article 19 des lois des 11 et 18 avril 1831 n'est pas applicable à la'pension concédée en vertu de l'alinéa précédent, sauf le droit pour la veuve de se prévaloir de? dispositions de l'article 44 de la loi du 13 avril 1898. »
bècçet, du 30 décembre 1913, portant règlement d'administration puiilique et déterminant les conditions d'application à la ville de Paris de là loi sur le repos des femmes en couches. (Ce décret n'intéresse pas le service des mines.)