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Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

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CIRCULAIRES.

II. Yoitures destinées au transport des personnes. — En ce AUTOMOBILES DES SÉRIES W. — VÉHICULES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE CLASSÉS DANS

CES

qui concerne les véhicules destinés au transport des personnes, il résulte de la loi précitée du 23 juillet 1872 (art. 7) que, parmi

SÉRIES. — INSTRUCTIONS.

les voilures possédées par les constructeurs et les marchands, les seules qui soient exemptées de la taxe sont celles qui sont exclu-

Le ministre des travaux publics,

sivement destinées à la vente. Il s'ensuit qu'aucun automobile ne à Monsieur le préfet du département d

doit régulièrement être muni d'une plaque YV que lorsqu'il circule en vue de la vente. En fait, il n'en est pas toujours ainsi et

Paris, le lu novembre 1!)13(*).

des abus assez nombreux ont pu être constatés. Pour y mettre un terme et faire disparaitre à cet égard toute

Les instructions qu'à la date du lb novembre 1912 (**) mon prédécesseur

vous

avait,

d'accord

avec

l'administration des

divergence d'interprétation, il a paru que les véhicules qui, mis en circulation avant la vente, restent provisoirement la propriété

finances, adressées en vue d'assurer une stricte application de

des constructeurs et des marchands doivent être rangés dans

l'article 2

l'une des trois catégories ci-après :

de l'arrêté du

ministre

des

travaux

publics

du

1er avril 1909 (***), relatif à la numérotation spéciale des voilures

1° l es voitures en essais ;

automobiles à vendre, ont soulevé des protestations tan! Je la

2° les voitures d'études;

part de

3° Les voitures de démonstration.

certains

constructeurs ou marchands

que parmi les

membres de divers groupements syndicaux. Après une étude minutieuse de ces réclamations, il a paru à mon collègue des finances, comme à moi, qu'il convenait, pour prévenir toutes diflicultés nouvelles et réprimer les abus, l'ar-

1° Voitures en essais. — Les essais auxquels il est habituellement procédé sont de différentes sortes et peuvent être classés de la manière suivante : a) Mise au point des châssis après usinage ;

rêter aussi nettement que possible les conditions que doivent

6) Mise au point des voitures carrossées ;

remplir

c) Essais de recette par les acheteurs.

les

voitures automobiles susceptibles d'être classées

dans les séries YV.

En principe, les véhicules qui font l'objet d'essais paraissent devoir bénéficier de l'exonération acquise aux voitures destinées

I. Véhicules affectés au transport des marchandises. — 11 est essentiel de faire observer que, en conformité des dispositions

àla vente. Mais il y a lieu de ne les autoriser à circuler avec des plaques YV que sous certaines conditions.

combinées des lois des 23 juillet 1872 et 13 avril 1898 qui ré-

a) Ainsi, dans le cas de mise au point des châssis, après usi-

gissent les contributions imposées aux voitures automobiles, les

nage, les châssis ne devront transporter que deux personnes au maximum, le chauffeur et le mécanicien.

véhicules affectés au transport des marchandises, et notamment les camions automobiles, sont affranchis de tout impôt. Dans ces

6 Lorsqu'il s'agit de la mise au point des voitures carrossées,

conditions, l'attribution de numéros YV peut leur être faite sans

les voitures-en essais ne doivent également transporter que deux

inconvénients et n'a pour effet que de satisfaire aux prescriptions

personnes, et l'une et l'autre sur le siège situé à l'avant des voitures.

de l'article 8 du décret du 10 septembre 1901 (*"*) et d'assurer éventuellement la répression des contraventions ou des délits qui peuvent être relevés à la charge des propriétaires et conducteurs.

Ces prescriptions s'appliquent à la fois aux voitures neuves et aux voitures d'occasion. Pour les châssis condnits des usines de construction aux ateliers d,

(*) Non insérée à sa date. (**) Volume de 1912, p. 114. (***) Y'olume de 1909, p. 134 et 178. (****) Volume de 1901, p. 32S-331.

carrosserie, ils peuvent, également effectuer ce trajet

avec de-: plaques W; mais le chauffeur seul doit occuper le véhicule. Il en est de même des voitures carrossées conduites aux magasins de vente ou de dépôt. H n'a pas paru possible d'obliger les constructeurs à ne pas Dr.criETS, 1913,

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