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Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative)

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sortir pour ces essais de l'arrondissement minéralogique où le numéro W a été délivré. Toutefois, lorsqu'un tel véhicule sera remarqué dans une région éloignée de l'arrondissement minéralogique d'origine, il devra être recommandé aux agents verbalisateurs de s'assurer qu'aucune fraude n'est commise. c) Quant aux voitures dont les acheteurs font l'essai avant d'en prendre livraison et qui constituent incontestablement des voitures à vendre, les constructeurs et marchands auront la faculté de les faire circuler sur les voies publiques avec les numéros de la série W, à la condition que les acheteurs éventuels soient toujours accompagnés d'un ou de plusieurs représentants du vendeur. En second lieu, et pour permettre une surveillance réellement efficace, les voitures de cette catégorie devront être munies de plaques amovibles W qui auront les dimensions prescrites par l'arrêté ministériel du 11 septembre 1901 (*), mais qui seront peintes en rouge et les lettres et chiffres en blanc. Ce sont là les seules voitures que les constructeurs et marchands auront, avant la vente, la faculté de faire évoluer sur de longues distances, du moment qu'elles rempliront les conditions ci-dessus indiquées dont il sera, en général, assez facile de contrôler la réalisation. 2° Voitures d'études. — Les voitures d'études sont celle;; que les "constructeurs font circuler dans le but de se rendre compte des qualités et des défauts des différents types et des améliorations susceptibles d'être apportées dans la fabrication et la disposition des divers organes. Dans la pratique, ces voitures sont mises à la disposition des ingénieurs et mécaniciens des usines qui, tout en étudiant le fonctionnement des véhicules qui leur sont confiés, s'en servent pour leurs déplacements. Qu'elles soient ou non utilisées pour les besoins du personnel des usines, les voitures d'études ne sont pas, du fait même de leur destination, des voitures à vendre et ne sauraient, dès lors, bénéficier de l'exonération : il n'y a donc pas lieu de les admettre à circuler avec des plaques W. Pour répondre d'ailleurs aux objections faites par certains réclamants, je ferai remarquer que ces véhicules ne sont passibles que de la demi-taxe, comme servant à l'exercice d'une profession patentée, et que leur remplacement en cours d'année ne donne pas lieu à la perception de nouveaux droits. 3° Voitures de démonstration. — On entend par voitures de dé(*) Volume de 1901, p. 333.

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monstration celles qui sont utilisées, soit par les constructeurs et les marchands, soit par leurs représentants, pour faire valoir auprès des acheteurs éventuels les avantages et les qualités des différents types de voitures qui leur sont offerts. Ces voitures ne sont pas, en principe, destinées à être vendues. Elles ne sont mises en circulation en effet que dans le but de rechercher la.clientèle et de trouver le placement d'automobiles du même modèle. S'il arrive parfois qu'un client achète la voiture même qui lui est présentée, celte circonstance n'est pas de nature à donner aux automobiles de l'espèce le caractère de véhicules exclusivement destinés à la vente. Les voitures de démonstration sont donc passibles de l'impôt et l'on ne saurait, par conséquent, les autoriser à circuler avec des plaques W. De même d'ailleurs que les voitures d'études, elles peuvent être remplacées en cours d'année sans qu'il soit établi, à cette occasion, d'imposition supplémentaire. Quant aux voitures-écoles, voitures de service, etc., qui ne rentrent dans aucune des catégories examinées ci-dessus, il nV:.!• :e aucune raison de les exempter de la taxe puisque, de l'aveu même des intéressés, elles ne constituent pas de voitures à vendre. 11 semble presque superflu, dès lors, de faire remarquer qu'en aucun cas le numérotage de la série Wne saurait leur être applicable. Telles sont les règles que vous aurez dorénavant à appliquer, et je vous prie d'y donner la plus grande publicité afin que les intéiessés ainsi prévenus soient moins tentés d'abuser des facilités qui leur sont accordées par la mise en circulation de leurs voitures à vendre. Il conviendra également que les agents chargés de la surveillance des automobiles se pénètrent des distinctions que je viens d'établir et s'assurent aussi fréquemment que possible qu'aucune fraude n'est commise. Au reste, il ne faut pas perdre de vue que l'administration des finances ne saurait à aucun moment se considérer comme strictement obligée d'accorder l'immunité fiscale à des voitures automobiles, par le seul motif que ces voitures seraient munies de plaques W;il lui est impossible de ne pas se réserver expressément le droit d'examiner la situation de chaque véhicule au regard de l'impôt et d'établir, le cas échéant, les impositions qui seraient réellement dues. Enfin, il est bien entendu que les prescriptions de la circulaire de mon prédécesseur du Ier avril 1909, relatives à l'annalité des