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Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

numéros W, ainsi que les conditions de délivrance et de retrait des cartes restent pleinement en vigueur. Toutefois il me paraît possible d'admettre que tout détenteur d'un numéro YV qui avant la fin de l'année, aura demandé le renouvellement pour l'année suivante de sa ou de ses cartes soit autorisé à les conserver jusqu'au moment où il aura été avisé que des cartes nouvelles sont à sa disposition ou qu'elles lui sont définitivement retirées. 11 conviendra que les ingénieurs fassent toute diligence pour que les cartes nouvelles soient établies même d'avance et en tout cas dans la première quinzaine de janvier, afin que cette tolérance ne puisse devenir une source de difficultés. Il va de soi que, en cas d'abus, les recommandations que vous faisait mon prédécesseurdans la circulaire du 15 novembre 1912 devront continuer à être observées et que vous aurez à appliquer les sanctions qui y étaient prévues. J. THIERRY.

MINES INEXPLOITÉES. —

DÉCHÉANCE DES CONCESSIONNAIRES POUR DE-

FAUT DE PAYEMENT DE LA REDEVANCE FIXE. — APPLICATION DE LOI DU

8

AVRIL

1910,

ART.

LA

4 (§ IV).

Le ministre des travaux publics à M. le préfet du département d Paris, le 25 novembre 1913 (*). Ainsi que vous le savez, l'article 4 de la loi du 8 avril 1910 ("j a modifié les bases et la quotité des redevances sur les mines et a déterminé les nouvelles règles à suivre désormais en la niamatière. Le paragraphe IV de ce môme article, stipule entre autres dispositions, que lorsque la redevance fixe d'une concession de mines n'aura pas été payée pendant deux années consécutives, la déchéance du concessionnaire pourra être prononcée suivant les formes prescrites par l'article 6 de la loi du 27 avril 1838 (*"). (*) Non insérée à sa date. (**) Volume de 1910, p. 203. (***) 2" volumes de 1838, p. 557.

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L'administration ne pouvait mettre immédiatement en vigueur ces nouvelles dispositions, et il convenait de laisser les intéressés bénéficier des délais stipulés; mais, maintenant, plus de trois années se sont déjà écoulées depuis que ses prescriptions ont été édictées : il convient dès lors, qu'il en soit fait application pour toutes les mines rentrant dans la catégorie de celles que la loi de 1910 a ainsi spécialement visées. J'ai entretenu de la question M. le ministre des finances et, après entente entre nos deux départements, il a été décidé que la procédure suivante serait adoptée en la matière : Chaque année, dans la deuxième quinzaine de janvier, les trésoriers-payeurs généraux communiqueront à l'ingénieur en chef des mines, dans l'arrondissement minéralogiqûe duquel se trouve leur département, la liste des concessions de mines dont la redevance fixe n'aura pas été acquittée pendant les deux années précédentes. L'ingénieur en chef des mines vous transmettra cette liste avec un rapport renfermant ces propositions, en ce qui concerne la question de déchéance, et vous aurez à me faire parvenir le tout enjoignant votre avis personnel. Je vous ferai connaître, à bref délai, celles des concessions à l'égard desquelles la procédure de déchéance devra être engagée et vous aurez alors à prendre, en conformité de ma décision, un arrêté mettant le concessionnaire de lamine en demeure d'acquitter dans le délai de deux mois, sous peine de déchéance, les redevances arriérées. Pour la signification de votre arrêté, vous voudrez bien'suivre les règles tracées par les circulaires ministériel, s des 7 mai 1894 et 28 février 1901 (*). A l'expiration du délai imparti, vous voudrez bien demander au trésorier-payeur général de votre département si les concessionnaires ainsi mis en demeure ont bien acquitté les redevances échues, et, dans le cas de la négative, vous m'adresserez, avec un nouveau rapport du service des mines, vos propositions définitives. Je vous aviserai ensuite de ma décision. Pour la notification de l'arrêté de déchéance au concessionnaire ou à ses ayants droit, ainsi que pour l'adjudication subséquente de la mine, vous aurez également à vous conformer aux instructions des circulaires précitées des 7 mai 1894 et 28 février 1901. '(*) Volumes de 1894, p. 316, et de 1901, p. 81.