Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative)
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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
transmis par ce représentant au siège central-de l'association dont le président ou son délégué accrédité ont seuls qualité pour engager la responsabilité de l'association. Celle-ci ne peut délivrer elle-même le certificat de navigabilité. L'article 3 du décret indique, en effet, expressément que son intervention en la matière est limitée aux essais des aéronefs. L'association devra, à la suite des essais, adresser à l'ingénieur en chef des raines, avec le dossier de la demande et le procès-verbal des constatations faites, une attestation de navigabilité, qui devra être signée par son représentant accrédité et qui pourra avoir les formes prévues aux annexes n051 et 2 des présentes instructions. La présentation de l'attestation ne lie d'ailleurs pas d'une manière absoluel'ingénieur en chef des mines àquielle estadressée. Ce chef de service pourra, toutes les fois qu'il le jugera opportun, à raison de certaines particularités, exiger, avant délivrance d'un certificat de navigabilité, l'examen direct de l'appareil parles fonctionnaires sous ses ordres. Le certificat de navigabilité qu'il délivrera sera conforme, pour les'aéroplanes, au modèle de l'annexe n° 3; pour les hydroaéroplanes et, s'il y a lieu, pour les appareils mixtes, au même modèle n° 3 moyennant de très légers changements; pour les ballons libres, au modèle de l'annexe n° 4. L'ingénieur en chef conservera, dans des dossiers spéciaux, les minutes de chacun dés certificats de navigabilité qu'il aura délivrés et les pièces annexes. Dans chaque catégorie (aéroplanes, hydroaéroplanes, ballons libres), chaque certificat portera un numéro d'ordre suivant la suite naturelle des nombres. Pour l'exécution des dispositions qui précèdent, je vous ferai connaître en temps opportun les noms des sociétés que j'aurai habilitées pour la délivrance des attestations de navigabilité. Chaque société agréée devra faire accréditer auprès des ingénieurs en chef des mines la signature de son représentant qualifié pour délivrer lesdites attestations.
2"
SBCTION. — APPAREILS
CONFORMES
A
UN
TYPE
DEJA AGRÉÉ.
L'article 3 du décret du 17 décembre 1913 spécifie que le service des mines peut considérer comme présentant des garanties suffisantes, permettant de leur délivrerle certificat de navigabilité sans essais directs, les aéronefs d'origine française, conformes à un type déjà agréé.
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II faut que l'aéronef soit d'origine française. Il en résulte que l'on écartera purement et simplement, par une fin de non recevoir, les demandes de certificats de navigabilité qui seraient formées pour des appareils d'origine étrangère présentés à titre de types : ces appareils ne pourront être reçus qu'à titre d'unités isolées. Lorsqu'un constructeur français aura fait agréer un type, il lui sera loisible de livrer au public autant d'appareils de ce type qu'il le jugera bon. Le type ou la série, ces deux expressions pouvant être employées comme synonymes, sera caractérisé par une désignation claire, telle que « type ou série A, de la maison X..., type ou série 1913 de la maison X... ». Dans ce type ou celle série, chaque appareil recevra un numéro d'ordre. Le constructeur remet à son acheteur une déclaration indiquant-les caractéristiques de l'aéronef et attestant qu'elles sont entièrement conformes à celles du type déjà agréé. 11 convient d'exiger que cette déclaration reproduise textuellement le certificat de navigabilité délivré au type. Le constructeur certifiera, par une mention finale, que l'appareil portant le numéro... est exactement conforme au type de la série à laquelle il appartient. Sur le vu de ce document et à la condition qu'il n'ait aucun doute sur l'authenticité des signatures qui y sont portées, l'ingénieur en chef des mines établira le certificat de navigabilité qui recevra, en ce cas, la forme prévue à l'annexe n° o pour les aéroplanes et à l'annexe n° 6 pour les ballons libres. Art. 4. — Immatriculation et délivrance du permis de navigation. Sur le vu de la demande du permis de navigation et des pièces annexes, le préfet procède à l'immatriculation de l'aéronef. Il conviendra que le dossier de toute demande soit communiqué pour instruction à l'ingénieur en chef des mines, qui aura particulièrement à vérifier la régularité du certificat de navigabilité, àreuseigner le préfetsur I'admissibilitédes piècesprévues aux 2° et 3° de l'article 2 du décret et, comme on va le voir, à déterminer les lettres et numéros d'immatriculation. Il sera tenu dans chaque préfecture un registre matricule pour les aéronefs, destiné à recevoir les inscriptions énumérées à l'article 4 du décret, savoir : 1° La date de l'inscription ; 2" Le numéro d'ordre du registre matricule;