Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative)
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saire. Cette disposition exceptionnelle ne s'applique pas aux appareils incapables de vols véritables, souvent utilisés pour les premières envolées des élèves : l'expression d'instruction en plein vol montre que ce sont seulement les véritables aéroplanes capables de s'élever dans l'air et de s'y maintenir, qui doivent être pourvus du permis de navigation. Le deuxième alinéa de l'article 33 a prévu que l'administration des travaux publics pourrait agréer en qualité de champs d'expérience des régions beaucoup plus étendues que les aérodromes ordinaires et faire bénéficier les aéronefs évoluant audessus de ces champs d'expériences des dispositions libérales les exonérant des prescriptions des titres 1 et II et des articles 18 à 22 du titre IV du décret. L'administration n'a pas, jusqu'ici, été sollicitée de faire application de la faculté qui lui a été ainsi réservée. Art. 34. L'application de l'article 34, relatif aux évoluLions d'aéronefs constituant des spectacles publics, a été réglée comme suit, à la date du 18 juillet 1913, par une circulaire de M. le ministre de l'intérieur, prise de concert avec mon administration. Je crois utile d'en reproduire ci-après les dispositions :
- < Art. 1er. — L'article 34 du décret du 21 novembre 1911 pose
le principe de la réglementation des évolutions d'aéronefs constituant des spectacles publics, le plus souvent caractérisés par la perception d'un droit d'entrée dans une enceinte déterminée. L'autorisation est donnée par le préfet si un seul département est intéressé, par le ministre de l'intérieur dans le cas contraire. « Art. 2.— Dès que vous serez saisi, en principe, un mois avant la dale choisie, d'une demande tendant à obtenir l'autorisation prévue par l'article 34 du décret, vous provoquerez l'avis du maire de la commune ou les avis des maires des communes où doivent avoir lieu les départs, les escales et les arrivées, et procéderez à une enquête tant sur le pétitionnaire que sur les aviateurs ou aéronautes engagés par lui ; vous réunirez tous renseignements de moralité de nature à vous édifier sur le compte de l'organisation. Le pétitionnaire organisateur devra certifier que les aviateurs ou aéronautes sont pourvus du brevet d'aptitude pour les appareils qu'ils auront à piloter et que les appareils eux-mêmes sont pourvus du permis de navigation les concernant.
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« Art. 3. — Epreuves et évolutions d'aéroplanes: 1° Le terrain d'aviation doit être tel que l'on puisse tracer à son intérieur un carré de 400 mètres au moins de côté exclusivement réservé aux évolutions des appareils; « 2° Le terrain contigu à l'un des côtés au moins du carré doit être libre de tout obstacle et susceptible d'être interdit au public sur une profondeur jugée suffisante (de 200 à 300 mètres); «3° Le terrain compris à l'intérieur du carré doit être partout de telle nature qu'une voiture automobile puissey rouler; « 4° Les espaces réservés au public seront pris en dehors du carré affecté aux évolutions des appareils. Il devra être placé sur le terrain d'évolution, à 20 mètres en avant de la limite du terrain affecté au public, une barrière ou des cordes bien visibles, d'une solidité suffisante pour arrêter un appareil roulant vers ce dernier terrain. « Ari. 4. —Epreuves et évolutions d'hydroaéroplanes sur cours d'eau : « 1° Si ies hydroaéroplanes doivent évoluer sur une rivière ou sur un fleuve, ce cours d'eau doit, sur une longueur de 300 mètres au moins, présenter une largeur qui ne soit pas inférieure à 100 mètres. Le cours d'eau doit, sur cette longueur de 300 mètres, être libre de tout obstacle et susceptible d'être interdit à toute navigation pendant la durée des évolutions; «2° Le terrain contigu à l'emplacement réservé sur l'une des rives etle cours d'eau lui-même, en amont et en aval de l'emplacement réservé, doivent être libres de tout obstacle et Susceptibles d'être interdits au public sur une profondeur jugée suffisante, cette profondeur ne pouvant être inférieure à 230 mètres dans chaque direction. «Ar£. 3. — Epreuves et évolutions d'hydroaéroplanes, au bord de la mer ou de lacs ou bassins de grande surface: «1° L'emplacement proposé doit être libre de tout obstacle et susceptible d'être interdit à toute navigation pendant la durée des évolutions, sur une étendue de 300 mètres au moins de longueur et de 300 mètres de largeur; « 2° Si la mer, le lac ou le bassin sont bordés par une plage de sable en pente douce, cette plage sera incorporée, sur une profondeur de 100 mètres au moins, dans l'espace réservé aux évolutions. Le public n'aura pas accès à cette zone réservée de la plage ; « 3° Les barques de toute nature admises au voisinage de l'emplacement réservé devront pouvoir être maintenues le long