Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative)
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CIRCULAIRES. CIRCULAIRES.
12. — L'assistance doit, pourrait-on dire, être réservée aux femmes que leur situation familiale modeste et les dures nécessités de la vie mettraient dans l'impossibilité d'observerun repos suffisant au moment de leurs couches, et de se priver ainsi d'un salaire indispensable à leur subsistance et à celle des enfants ou parents dont elles ont la charge, si aucune allocation ne leur était accordée pour compenser au moins partiellement cette perte de salaire. C'est là le principe essentiel qui a inspiré le législateur et qui doit guider les autorités chargées d'appliquer la loi. Ildoit être toujours présent à l'esprit des bureaux d'assistance chargés de donner"leur avis sur les demandes des conseils municipaux des maires appelés à se prononcer, et aussi des préfets dont le rôle est ici d'importance capitale, puisqu'ils ont faculté tantôt de se prononcer en dernier ressort, tantôt d'exercer un recours contre des admissions injustifiées. 13. —L'article 2 du décret ayant déterminé les renseignements que la demande doitconlenir, l'article 3 fixe les pièces qui doivent être annexées à celle-ci, savoir : 1° Les extraits des rôles des contributions concernant soi! la postulante, soit, s'il y a lieu, son mari; 2e Un certificat de l'employeur ou des employeurs attestant que la postulante se livre habituellement à un travail salarié. Le décret aprévuque, dans certains cas, notamment si la postulante travaille à domicile, il pourrait lui être impossible de se procurer ce certificat; il va de soi qu'elle sera tenue d'établir, si le fait était contesté, qu'elle est bien salariée. 14. — Voilà la demande faite et remise au maire; quelle voie va-t-elle suivre? La suite à lui donner sera très différente, selon que cette demande présentera ou non un caractère d'urgence. La demande ne présente pas un caractère d'urgence si elle n'est accompagnée d'aucun certiticat médical attestant la nécessité d'im repos immédiat ou prochain. Elle présente un caractère d'urgence si elle est accompagnée d'un tel certificat et, à plus forte raison, si elle n'a été formulée qu'après l'accouchement. 15. — Une femme prévoyante aura soin de remettre sa demande plusieurs mois avant l'époque probable deses couches; ce faisant, d'un côté elle sera assurée que l'instruction de sa demande, ce qui prend nécessairement un certain temps, seraclose, etqu'eliemême sera admise, inscrite sur la liste, dès le moment où elle aura le droitde toucher l'allocation ;si d'un autre côté, elle a son domicile de secours dans la commune où elle réside, etsi le coa-
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seil municipal refuse de l'inscrire sur la liste, notamment parce qu'elle paraît avoir des ressources suffisantes, ou qu'elle ne se livre pas habituellement à un travail salarié, elle aura, conformément à l'article 16 de la loi du 15 juillet 1893, la possibilité de recourir contre ce refus d'admission devant la commission cantonale. Si elle agit autrement et attend le dernier moment pour présenter sa demande, elle risque de ne voir celle-ci accueillie, quelque diligence que l'humanité commande d'apporter à l'instruction, et par suite de ne recevoir ses premières allocations, qu'un temps notable après le jour où elle aurait eu, cependant, un besoin réel de prompt secours. J'ajoute que, si elle a son domicile de secours dans la commune où elle réside, en attendant ainsi, et en se mettant elle-même dans la nécessité de présenter une « demande d'urgence », elle se prive de toute possibilité de recours utile contre un refus éventuel d'admission. 16. — Les demandes ci-dessus définies comme ne présentant pas un caractère d'urgence seront (art. 5 du décret) transmises par le maire au bureau d'assistance, lequel, après instruction, dressera une liste préparatoire comprenant, d'une part, toutes les postulantes ayant le domicile de secours dans la commune, d'autre part toutes celles qui n'ont pas ce domicile de secours; le bureau d'assistance nese contentera pas, bien entendu, de faire ce départ, de dresser ces deux listes, il fera pour chaque postulante de l'une et de l'autre listes des propositions d'admission ou de rejet. 17. — Ces deux listes préparatoires sont soumises au conseil municipal. Celui-ci arrête, en comité secret (art. 13 de la loi du 15 juillet 1893), la liste des femmes ayant le domicile de secours dans la commune et qu'on pourrait appeler les « expectantes », en ce sens que, par cette inscription sur la liste, elles sont admises au bénéfice éventuel de la loi, bénéfice qu'elles ne recevront effectivement que plus tard, soit de plein droit après l'accouchement, soit avant cette date, quand elles auront produit un certificat médical spécial. 18. — La seconde partie de la liste comprenant, avec l'avis du bureau d'assistance, les postulantes n'ayant pas de domicile de secours dans la commune, est transmise au préfet, avec les demandes et pièces annexes. Pour chaque postulante de cette catégorie, le préfet statue, puis arrête la liste ; il avise desa décision le maire delà commune où la postulante réside. 19. — Envisageons maintenant des circonstances différentes