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Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative)

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mairies par exemple, se sont écoulées entre ce moment et ses couches, l'allocation avant ses couches devra être arrêtée au bout de la quatrième semaine ; elle recommencera à être payée à partir des couches et durant quatre semaines après celles-ci ■ elle aura été ainsi versée pendant deux périodes de quatre semaines chacune, formant uu total de huit semaines, et séparées par un intervalle variable qui, dans l'hypothèse envisagée, aura été de quinze jours. Sans doute il serait fâcheux que l'assistée restât sans secours pendant cet intervalle. Mais toute loi d'assistance imposant obligatoirement des charges aux communes, aux départements et à l'Etat, doit limiter ces charges. D'ailleurs, si la situation de cette femme est particulièrement digne d'intérêt, je veux dire si tout s'est passé avec une absolue bonne foi, si son besoin de prendre prématurément son repos était notoire, si notoire aussi est sa privation de ressources, rien ne s'oppose à ce que, durant cette courte période où l'allocation légale sera suspendue, elle soit secourue soit par le bureau de bienfaisance, soit par la bienfaisance privée dont un des rôles essentiels estde compléter l'action des services publics. (23). — Pour éviter cette situation, on aurait pu admettre un autre système, savoir le payement d'allocations journalières durant une période « continue », remplissant celle double condition, d'une part de ne pas dépasser au total huit semaines et d'autre part de ne jamais aller au delà de la quatrième semaine après les couches. Ce système eût offert l'avantage de ne point présenter d'interruption dans l'assistance, et il eût suivi de près les dispositions de la loi du 17 novembre 1009 garantissant leur travail ou leur emploi aux femmes en couches dans les établissements soumis à l'inspection du travail, loi qui prescrit en effet que : la suspension du travail par la femme pendant huit semaines consécutives dans la période qui précède et suit i'accouchement ne peut être une cause de rupture, par l'employeur, du contrat de louage de services... » Ce système eût présentédes inconvénients: commencée six semaines avant les couches, l'assistance continuée sans interruption pendant huit semaines, eût pris (in deux semaines seulement après l'accouchement; commencée huit semaines avant, elle eût pris fin le jour même de l'accouchement; dès lors, la femme n'aurait pas eu la certitude d'être assistée pendant la période de quatre semaines après les couches qui est celle où elle a le plus besoin de repos : celle où, en vue du début de l'allaitemeut, il importe essentiellement qu'elle se repose, et

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CIRCULAIRES.

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j'ajoute celle où, en vertu de l'article 1 de la loi du 17 juillet 1913, il est interdit à tout établissement industriel ou commercial de l'employer. Cette dernière considération a paru déterminante : pour les femmes travaillant dans ces établissements, le repos pendant les quatre semaines qui suivent les coucbes, est obligatoire; cette obligation doit avoir pour corollaire la certitude, pour la femme privée de ressources, d'être assistée pendant toute cette période, et puisqu'un maximum de huit semaines avait dû être fixé, le second système envisagé cidessus de l'assistance ininterrompue devait être abandonné et le premier système devait prévaloir, qui comporte l'interruption possible, mais par ailleurs donne à l'assistance postérieure aux couches un caractère intangible pour la durée fixe des quatre semaines qui suivent la délivrance. (23 bis). — Pour prévenir toute confusion, le maire aura grand soin, lorsqu'une postulante lui remettra son certificat médical et demandera que l'allocation commence à lui être servie, de lui bien expliquer que la loi ne lui assure, avant ses couches, le payement de l'allocation que pendant quatre semaines au plus, et qu'en conséquence si, après l'expiration de celle période, l'accouchement n'est pas survenu, elle doit s'attendre à voir l'allocation suspendue comme il vient d'être dit. C'est un point sur lequel je vous prie d'adresser aux maires de pressantes recommandations. 26. — L'article 10 du décret contient une précision intéressante. Quand, au regard de la loi, considérera-t-on qu'il y a eu « accouchement » ? Lorsque l'enfant, vivant ou mort-né, a fait l'objet d'une déclaration à l'officier de l'état civil. Il n'est pas besoin d'insister sur la nécessité d'une telle disposition. Ce n'est point à dire qu'une femme n'ait pas besoin de repos après une « fausse couche », souvent même ce repos est indispensable pour que sa santé ne soit pas gravement compromise. Mais, je le répète, une loi d'assistance ne peut tout prévoir, elle ne peut apporter de soulagement à tous les besoins, et il apparaît d'autre part avec évidence qu'à ne point donner cette précision limitative, on eût ouvert la porte à des abus qui auraient échappé à tout contrôle. 27, — L'article 12 prescrit que « le taux de l'allocation journalière est le même pour toutes les assistées de la commune où elles résident »; il est le même, que ces assistées aient le domicile desecoursdanscette communeoumêmedansune autre commune, qu'elles aient un domicile de secours départemental ou qu'elles DÉCRETS,

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