Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative)
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OBJETS
DIVERS. OBJETS
PERSONNEL
PROPORTION
PROTÉGÉ
du personnel visité
DÉSIGNATION DES ÉTAIll.ISSEMENTS
Minières 1
souterraines
carrières (
à ciel ouvert
! .
triels dépendant des ( minières et carrières.
TOTAUX
TOTAUX
EN
1911
existant
visité
36.1194 1.231 120 3.249 1.39S 686 289
36 634 1.169 68 1.738 523 681 230
43.667
41.033
43.134
41.054
1912
1911
p. 100
p. 100
99,8 95,0 48,3 53,5 37,4 99,3 79,6
99, 8 90,7 38i3 64,0 53,2 99.5 78,4
94,0
"
»
95,1
Gomme les annéesprécédentes, l'administrationavait demandé aux ingénieurs en chef d'indiquer le nombre des exploitations qui n'ont jamais été visitées. Il ingénieurs en chef sur iii ont répondu d'une façon assez explicite pour qu'il puisse être fait état de leurs indications. Dans ces onze arrondissements qui comprennent 28.598 établissements, soit 74 p. 100 du total, le nombre des établissements qui n'ont jamais été visités serait d'environ 6.000, soit 15 p. 100 du total des établissements. Le nombre peut paraître élevé à première vue, mais il y a lieu d'observer que la presque totalité de ces établissements non visités sont des carrières, là plus grande partie à ciel ouvert, exploitées irrégulièrement, fort peu importantes, ne consistant même quelquefois qu'en de simples points d'attaque et n'occupant qu'un personnel très réduit. L'ingénieur en chef de l'arrondissement minéralogique du Mans fait de nouveau remarquer à ce sujet que la déclaration des carrières nouvelles n'est pas toujours effectuée et que le service des mines rencontre parfois des carrières qui n'avaient jamais été visitées par le fait même que leur existence lui était totalement inconnue ; il rappelle que les maires pourraient apporter au service un concours utile en cette circonstance. Dans tous les arrondissements minéralogiques, la totalité des établissements annexes ont été visités au cours de l'année. Aucune contestation ne s'est élevée au cours de l'année, soit en ce qui concerne l'assujettissement de certains établisse-
DIVERS.
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ments aux différentes lois réglementant le travail et dont les ingénieurs et contrôleurs des mines sont chargés d'assurer l'application, soit en ce qui concerne les attributions respectives du service des mines et du service de l'inspection du travail. Le conflit qui s'était élevé en 1911 entre ces deux services au sujet de la surveillance d'une usine de broyage annexée à une mine de graphite a été tranché dans les conditions indiquées par le rapport'de l'année dernière. Age d'admission. L'emploi d'enfants âgés de 12 à 13 ans reste exceptionnel. 213 enfants seulement (1,07 p. 100 du nombre des enfants de moins de 16 ans), dont 203 dans les mines (51 au fond), sont signalés par les rapports comme se trouvant dans ce cas. tous les enfants de cette catégorie rencontrés dans les visites étaient munis du certificat d'études primaires et du certificat médical, sauf 3 qui ont été immédiatement cpngédiés sur simple observation du service des mines. L'un de ces enfants était employé sur la foi d'un livret contenant des indications inexactes. Les enfants de moins de 16 ans représentent une proportion variable, tant du personnel protégé que du personnel total, dans les différents arrondissements minéralogiques. Dans l'ensemble, les 19.788 enfants de moins de 16 ans employés représentent 5,3 p. 100 du personnel total, 45 p. 100 du personnel protégé, 54 p. 100 du nombre des jeunes ouvriers de moins de 18 ans. Dans les mines seules sont employés 18.065 enfants de moins de 10 ans, soit 7,7 p. 100 du personnel total, 49 p. 100 du personnel protégé, 56 p. 100 des jeunes ouvriers de moins de 18 ans. Dans les travaux du fond, 9.737 enfants de moins de 16 ans sont employés, soit 5,7 p. 100 du personnel total du fond et 50 p. 100 du personnel protégé, composé ici uniquement de jeunes ouvriers de moins de 18 ans. En 1911, ces différentes proportions étaient : pour les mines en général, 7,7 p. 100, 49 p. 100 et 55 .p. 100; pour le fond, 5,7 p.-100 et 50 p. 100. Dans aucun cas, l'examen médical prévu par l'article 2, paragraphe 4, de la loi du 2 novembre 1892, n'a été réclamé.
Durée du travail. On doit distinguer, en ce qui concerne la durée du travail, deux régimes différents dans l'industrie extractive : le régime