Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative)
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Aucune infraction n'a été constatée aux prescriptions des articles 12 et 13 de la loi du 2 novembre 1892 et du décret du 13 mai 1893 qui déterminent les travaux interdits ou autorisés sous certaines conditions aux personnes protégées, en ce qui concerne les enfants et les femmes occupées dans les établissements annexes. Repos hebdomadaire.
L'application de la loi du 13 juillet 190G n'a donné lieu à aucune remarque particulière dans la grande majorité des arrondissements minéralogiques. Dans les seuls arrondissements de Saint-Ktienne, de Clermont-Ferrand et de Toulouse, on signale encore quelquesdifficultésdans l'applicationduprincipe du repos compensateur en semaine pour les ouvriers qui ont travaillé le dimanche dans la mine. L'ingénieur en chef de ce dernier arrondissement signale d'ailleurs que les difficultés qui s'étaient manifestées dans certaines exploitations du département de l'Aveyron se sont très atténuées et que les ouvriers se sont parfaitement accoutumés au chômage régulier du dimanche. Dans la presque totalité des exploitations, à l'exception des usines à feu continu, le régime de repos est le repos collectif du dimanche.
Contrôle. — Procès-verbaux.
Les agents du service des mines assurent l'inspection ressortissant au ministère du travail en même temps que leur service ordinaire de surveillance technique ; les visites ainsi effectuées ont un caractère mixte. Le nombre des procès-verbaux dressés en 1912 s'est élevé à 9, relevant 33 contraventions. En somme, il paraît résulter des rapports des ingénieurs que s'il existe encore quelques irrégularités, plus de forme, peut-être, que de fond, et surtout dans les petites exploitations, les lois sociales sont, dans leur esprit comme dans leur lettre, correctement observées dans l'industrie extractive, dans la mesure où les textes actuels le permettent. Nous rappellerons que le Parlement est saisi, en ce moment, d'une proposition de loi qui tend notamment à préciser ou à étendre la protection qu'avait entendu accorder le législateur, en ce qui concerne la durée du travail, aux ouvriers du fond des mines de combustibles. Le président de la commission, PomniER. L'ingénieur en chef des mines, rapporteur, WEISS.
Le travail des machinistes et chauffeurs paraît être généralement organisé conformément aux prescriptions réglementaires. L'interprétation de l'article 4 de la loi du 18 juillet 1906, qui lixe les dérogations pour prévenir ou réparer des accidents, ne parait pas avoir soulevé de questions nouvelles : dans plusieurs cas, des observations ont été adressées aux exploitants au sujet de certaines dérogations qui avaient paru trop larges au service. Aucune difficulté d'interprétation ne s'est élevée non plus au sujet du paragraphe i" de l'article 5; aucune réclamation n'est parvenue au service en ce qui concerne le régime prévu par l'article 2 du décret du 14 août 1907. Les dispositions du décret du 31 mai 1910 sur le repos des spécialistes occupés dans les usines à feu continu ont été appliquées dans un certain nombre d'établissements annexes, notamment dans des fabriques de coke. Les réponses fournies à ce sujet parles ingénieurs en chef ne permettent pas de donner le nombre de ces établissements. Elles permettent du moins de donner le nombre des ouvriers spécialistes placés sous un des régimes de repos prévus par le décret; ce nombre s'élève à 1.621.
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