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Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative)

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des denic-indes présentées conformément aux dispositions ci-après. Art. 16. — Toute demande de permis de recherche doit être précédée du versement, dans les caisses du receveur principal des contributions diverses, à Tunis, d'un droit fixe, en numéraire, au nom du demandeur, ou être accompagnée d'un mandat-poste établi au nom de ce receveur principal. Art. 17. — Le droit fixe à verser pour chaque demande est de 250 francs. Ce droit est définitivement acquis à l'Etat, si le permis est institué ou si la demande est annulée par application des dispositions des articles 23 et 24. Dans tous les autres cas il est restitué au demandeur, sauf retenue d'un droit fixe de 25 francs lorsque la demande a été admise à l'enregistrement prévu à l'article 21. Art. 18. — Toute demande de permis de recherche doit, à peine de nullité, satisfaire aux conditions suivantes : La demande est présentée sur timbre et accompagnée d'une copie sur papier libre. Elle fait connaître : 1" Les nom, prénoms, nationalité, profession et domicile du demandeur ou, s'il s'agit d'une société, la dénomination de son siège social, ainsi que les nom, prénoms, nationalité et domicile de son représentant; 2° La désignation du groupe de gîtes miniers devant faire l'objet de ses recherches; 3° La situation géographique et la définition du périmètre demandé, établies conformément aux prescriptions de l'article 19 ci-après. A la demande sont annexés : 1° Le récépissé de versement prescrit par l'article 17 ci-dessus ou le mandat-poste qui en tient lieu ; 2° Deux exemplaires d'un plan à l'échelle de 1/10.000= donnant la définition et le repérage du périmètre demandé, conformément aux dispositions de l'article 19 ci-après ; ces plans doivent être revêtus d'une mention d'annexé se référant sans ambiguïté au texte delà demande, et être signés par le pétitionnaire. Si la demande est faite au nom d'un tiers, elle doit être . xompagnée d'un exemplaire sur timbre dupouvoir du mandai ire. Si elle est faite par une société, elle doit comprendre un extrait des délibérations du conseil d'administration donnant pouvoirs à cet effet au signataire, dans les formes prévues par les statuts de la société.

TUNISIE.

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Art. 19. — La demande ne peut être reçue que pour un périmètre de forme carrée, ayant une superficie de 400 hectares, dont les côtés sont orientés suivant les directions nord-sud et est-ouest vrais. fa demande doit indiquer l'emplacement précis du périmètre, défini par la distance en mètres de chacun de ses côtés à un même et unique point de repère matériellement fixe. Ce point de repère doit figurer sur l'une des cartes au 1/,)0.000° ou au 1/100.000° de la Tunisie, avec une dénomination précise, ne prètantà aucune ambiguïté, comme celle qui pourrait résulter d'une similitude de nom avec d'autres points de la région. Il doit exister matériellement sur le terrain et être aisément reconnaissable. Ne peuvent être admis, en conséquence, comme repères, les points fictifs (points de cote topographique autres que les signaux géodésiques existants, intersections de méridien- et de parallèles géographiques, origines d'oueds), les points non figurés sur les cartes (bornes kilométriques, bornes d'immatriculation, angles de murs ou de clôtures), les points insuffisamment définis sur le terrain (intersection d'oueds, de routes et de pistes, puits, sources ou arbres isolés, groupes de ruines ou de constructions). Art. 20. — La demande doit être déposée par le pétitionnaire ou son mandataire au bureau d'enregistrement du service des mines à Tunis, ou être adressée par la poste, sous pli recommandé, avec demande d'avis de réception, au chef du service des mines (bureau d'enregistrement des permis de recherche) à Tunis. Une demande distincte doit être présentée pour chaque périmètre et pour chaque groupe de substances. Art. 21. —Les-demandes reconnues conformes aux dispositions qui précèdent sont enregistrées aux date et heure de leur prés '-n talion sur un carnet à souche, dont les parties volantes sont :emises aux pétitionnaires, ou leur sont envoyées parla poste si la demande est arrivée par celte voie. Les talons en sont tenuï- à la disposition du public. Ci si cet enregistrement qui fixe la priorité des droits. La demande enregistrée n'est, en ce qui concerne le groupe de gites visés et le périmètre sollicité, susceptible d'aucune modification. Elle a, pour l'obtention du droit de recherche dans ce périmètre, la priorité sur toute demande visant le même groupe de gites qui serait enregistrée ultérieurement.