Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative)
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Art. 22. — H n'est rien préjugé au sujet de la priorité respective des demandes visant le même groupe de gîtes et les mêmes terrains, qui parviendraient simultanément parla poste et qu'il y aurait lieu d'enregistrer aux mêmes date et heure. Il n'est non plus rien préjugé en ce qui concerne les demandes analogues qui seraient présentées simultanément au guichet du service des mines et qui donneraient lieu, au même momeut, à la formalité de l'enregistrement. Dans ces deux cas, pour la détermination de la priorité des demandes concurrentes, il est procédé par les soins du chef du service, à la date fixée par lui, à une adjudication aux enchères à l'extinction des feux, entre les pétitionnaires ou eux dûment convoqués, sur la majoration consentie par eux en augmentation du droit fixe de 250 francs prévu à l'article 17. Cette majoration est payable séance tenante, et la priorité est acquise au plus offrant. Art. 23. — Toute demande enregistrée fait l'objet, par le service des mines, d'une reconnaissance des lieux, à laquelle le pétitionnaire est tenu d'assister ou de se faire représenter, sous peine d'annulation de sa demande. Art. 24. — Après constatation de l'existence et de la fixité matérielle du repère choisi pour définir le périmètre, et après vérification de la situation de ce périmètre par rapport à ceux des concessions ou des permis voisins, le permis de recherche est délivré par arrêté du directeur général des travaux publics. Si cette constatation et cette vérification conduisent à reconnaître une irrégularité dans la demande, et si, après une mise en demeure adressée au demandeur, celui-ci ne fournit pas les justifications qui lui sont réclamées, s'il n'apporte pas à ses plans les rectifications nécessaires pour les rendre conformes aux prescriptions du présent titre, dans le délai imparti parla mise en demeure, le directeur général des travaux publics, sur avis du service des mines, prononce l'annulation motivée de la demande. Cette annulation est notifiée au demandeur et inscrite sur la souche du carnet d'enregistrement prévu à l'article 21. Art. 25. — Si le périmètre demandé empiète sur celui d'un permis de recherche ou d'exploitation antérieurement demandé ou délivré et non périmé au moment de la demande, ou sur celui d'une concession existante, il est réduit par l'arrêté institutif à la partie du carré extérieure auxdits permis ou conces< sions voisins.
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Art, 26. — Le permis de recherche est toujours délivré sous réserve des droits antérieurs des tiers. Art, 27. — Le permissionnaire peut être autorisé, par arrêté du directeur général des travaux publics, à disposer du produit de ses recherches, moyennant payement des taxes prévues à l'article 79. Art. 28. — Le permis de recherche est valable pour trois ans à compter du jour de sa délivrance. Il peut être renouvelé une seule l'ois pour une nouvelle période de trois années, si le permissionnaire justifie de travaux régulièrement poursuivis. Toute demande de renouvellement donne lieu à la perception d'un droit fixe de 500 francs. Ce droit est définitivement acquis à l'Etat, à partir de l'enregistrement de la demande, prévu à l'article suivant. Art. 29. — La demande tendant à obtenir le renouvellement d'un permis de recherche doit, à peine de nullité, être présentée deux mois au moins avant l'expiration du permis initial, et satisfaire aux conditions suivantes : Elle est établie sur timbre et accompagnée d'une copie sur papier libre. A la demande sont annexés : l"Un récépissé constatant le versement dans les caisses du receveur principal des contributions diverses, à Tunis, du droit fixe de 500 francs prévu par l'article précédent, ou un mandatposte de même somme, au nom de ce receveur principal; 2° Un plan, à l'échelle de 1/1.000e, portant indication des travaux exécutés ; 3° Un mémoire indiquant l'importance et les résultats des travaux entrepris. Le tout doit, conformément aux dispositions de l'article 20 ci-,iossus, être déposé directement ou envoyé par la poste, sous pli recommandé, avec demande d'avis de réception, au bureau d'enregistrement du service des mines, qui inscrit la demande aux date et heure de sa réception sur le carnet à souche mentionné à l'article 21, et en donne récépissé. Art. 30. — La demande de -renouvellement est instruite par le service des mines, sur l'avis duquel il est statué par un arrêté du directeur général des travaux publics. Si les travaux ont été régulièrement poursuivis, le renouvellement ne peut être refusé. S'il n'est pas statué dans les délais de validité du permis, celui-