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Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative)

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ci est prorogé sans autres formalités jusqu'à ce que la décision du directeur général des travaux publics soit intervenue. Art. 3t. — Le permis de recherche est indivisible, cessible et transmissible entre vifs ou par décès. Il est réputé meuble. La cession ou la transmission du permis de recherche doit être notifiée sur timbre par les parties intéressées au chef du service dés mines. Le permis de recherche est annulable à toute époque, sur simple déclaration de renonciation du permissionnaire, par un arrêté du directeur général des travaux publics, fixant la date à partir de laquelle de nouveaux droits peuvent être acquis sur les gîtes auxquels il a été renoncé. Art. 32.— Tous actes concernant le permis de recherche sont soumis aux règles de droit commun qui leur sontrespectivernent applicables. Ils n'ont d'effet au regard de l'administration et ries tiers que par leur transcription sur un registre tenu à cet effel par le service des mines, à Tunis. Le service des mines assure la publicité et le rang des actes et conventions présentés à la transcription. Les écrits authentiques ou sous seing privé doivent indiquer les nom, prénoms, nationalité, profession et domicile des parties. S'ils sont sous seing privé, les signatures doivent être lé ilisées ou l'écrit reconnu dans les formes prévues à L'article343 de la loi foncière du i" juillet 1885. Ils sont déposés en original nu en expédition, dûment timbrés et enregistrés au service des mines à Tunis, et conservés dans ses archives. Il en est délivré récépissé. La date et l'heure du dépôt sont inscrites, tant sur les documents déposés que- sur le récépissé, mentionnées au fur e! à mesure des remises sur un registre de dépôts arrêté jour par jour et rappelées en tête de la transcription. L'ordre des dépôts détermine le rang des ayants droit. Si l'administration croit devoir refuser la transcription d'un acte présenté à cet effet, le litige est porté devant le président du tribunal civil de Tunis qui statue, en référé et en dernier ressort, à la diligence et aux frais de la partie intéressée. L'inscription, si elle est ordonnée par le président du tribunal, prend rang du jour et de .l'heure de la présentation de l'acte au service des mines. Art. 33. — La transcription est toujours réputée faite aux risques et périls des requérants sans qu'en aucun cas la responsabilité de l'administration puisse être considérée comme engagée.

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Le service des mines est tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrent copie littérale et globale sur timbre de toutes les transcriptions concernant un permis de recherche et existant à une date donnée, ou certificat qu'il n'en existe aucune. 11 n'est pas responsable des erreurs matériellescommises dansl'exécution de ces copies. Les frais de transcriptions, de copies ou de certificats sont fixés conformément à un tarif arrêté par le directeur général des travaux publics. Ils sont supportés par le requérant. Art. 34. — Le titulaire d'un permis de recherche est tenu de borner le périmètre de son permis à première réquisition de l'administration ; faute de quoi il peut y être procédé d'office et à ses frais par le service des mines, sans préjudice des pénalités prévues par l'article 105 du présent décret. Dans le cas de permis limitrophes, le bornage a lieu aux frais communs des permissionnaires intéressés, en leur présence ou eux dûment appelés. Le bornage est vérifié par le service des mines, qui en dresse p; ocès-verbal. \rt. 35. — Tout arrêté du directeur général des travaux p.iblics portant institution, renouvellement ou annulation d'un permis de recherche, est publié au Journal officiel tunisien.

TITRE III. Des permis d'exploitation. Art. 36. — Le permis d'exploitation porte sur le même périmètre que le permis de recherche. Il ne peut être accordé que si les travaux du demandeur ont démontré l'existence d'un gîte exploitable. Art. 37. — Toute demande de permis d'exploitation doit être précédée du versement, dans les caisses du receveur principal des contributions diverses, à Tunis, d'un droit fixe en numéraire de 500 francs, au nom du demandeur, ou être accompagnée d'un mandat-poste de même somme au nom de ce receveur principal. Ce droit est définitivement acquis à l'État, à partir de l'enregistrement de la demande, prévu à l'article suivant. Art. 38. — La demande tendant à obtenir un permis d'exploitation doit, à peine de nullité, être présentée et enregistrée con-