Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative)
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TUNISIE.
TUNISIE.
Barème. PENDANT
PENDANT
APRES les 5 premières 10 années les 5 années années .de de la suivantes concession concession
Pour la partie du produit net : Comprise entre 10 et 15 p. 100 du 1er capital d'établissement Comprise entre 15 et 20 p. 100 du l«r capital d'établissement Comprise entre 20 et 25 p. 100 du l«r capital d'établissement Comprise entre 25 et 30 p. 100 du 1er capital d'établissement Comprise entre 30 et 35 p. 100 du 1er capital d'établissement Comprise entre 35 et 40 p. 100 du 1er capital d'établissement Excédant 40 p. 100 du 1er capital d'établissement."
p. 100
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5
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15
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Toutefois les taxes calculées d'après ce barème sont réduites, s'il y a lieu, de façon qu'en aucun cas elles ne puissent être supérieures à 25 p. 100 de la partie du produit net excédant 10 p. 100 du capital total d'établissement de la mine. Par premier capital d'établissement on entend le capital engagé pour la mise en exploitation de la mine, aujour de l'institution de la concession. Par capital total d'établissement on entend le capital estimé comme étant celui qui serait nécessaire pour établir la mineavec la production de l'année servant de base à l'imposition. Le premier capital d'établissement est arbitré dans l'arrêté institutif de la concession, après avis du comité prévu à l'article 89 ci-après, et le demandeur en concession entendu. Le capital d'établissement correspondant normalement à la production d'une tonne de minerai marchand est arbitré forfaitairement, pour chaque région minière et pour chaque nature de mine, par arrêté du directeur général des travaux publics, sur avis du comité prévu à l'article 89, et sert seul de base à la détermination du capital total d'établissement de la mine. Cet arrêté, publié au Journal officiel tunisien, est susceptible de recours devant le conseil des ministres, si la demande en • ,t faite par pli recommandé adressé au directeur général des travaux publies dans le mois suivant la date de sa publication ; il est revisé périodiquement.
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Art. 87. — Les titulaires de permis d'exploitation et les concessionnaires de mines sont tenus de payer, en dehors des taxes prévues aux articles ci-dessus, une taxe proportionnée à l'extraction et calculée à raison de 5 p. 100 de la valeur du minerai de fer franco bord au point de sortie de Tunisie. Toutefois la taxe ainsi calculée est réduite, "s'il y a lieu, de manière que, pour aucune exploitation, elle ne puisse être supérieure à 20 p. 100 de l'excédent du produit net.de la mine sur le produit par 2 fr. 50 du nombre de tonnes extraites pendant l'année d'imposition. La taxe ainsi établie est perçue par provision, en douane,au moment de l'exportation des minerais, à raison d'un droit provisoire par tonne dont le taux, qui ne peut excéder 0 fr. 50, est lixé annuellement et pour chaque exploitation, le permissionnaire ou le concessionnaire entendu, par arrêté du directeur général des finances et du directeur général des travaux publics pris sur l'avis conforme du conseil des ministres et non susceptible de recours. Les perceptions provisoires d'une année sont revisées dans le courant de l'année suivante sur la base indiquée aux deux premiers alinéas du présent article, au moyen de l'arrêté de liquidation définitive pris en conformité des articles 88 et 89 ciaprès. S'il y a un trop perçu, l'excédent est soit imputé sur les perceptions provisoires de l'année de la liquidation détinitive, soit, à défaut d'exportation, restitué à l'ayant droit. S'il y a un moins perçu, l'insuffisance est répétée pour le Trésor par les soins du directeur général des finances, en conformité des prescriptions de l'article 92 ci-après. Art. 88. — Les taxes prévues aux articles 84, 86 et 87 ci-dessus sont liquidées en tenant compte des dépenses réellement effectuées par les concessionnaires pour l'exploitation de leurs mines et des prix de vente des minerais, rectifiés, s'il y a lieu, pour être mis en harmonie avec les cours du commerce. Les titulaires de permis d'exploitation et les concessionnaires de mines sont tenus de fournir annuellement à cet effet des déclarations contenant tous renseignements et toutes justifications utiles. Ces déclarations, dûment certifiées et signées par les permissionnaires ou concessionnaires, doivent être remises au chef du service des mines, pour chaque exercice, avant le 31 mars de l'anuée suivante.