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Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative)

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Cette surveillance est exercée sous l'autorité du directeur général des travaux publics, par le chef du service - des raines et les agents placés sous ses ordres. Des arrêtés du directeur général des travaux publics en déterminent les conditions. Art. 96. — A défaut, par lepermissionnaire ou concessionnaire de,se conformer, après mise en demeure, aux mesures à lui prescrites par l'administration en conformité du présent décret et des arrêtés pris pour son application, ces mesures peuvent être exécutées d'office, à ses frais, par les soins du service des mines. En cas de péril imminent, les agents du service des mines prennent immédiatement les mesures nécessaires pour faire cesser le danger. Ils peuvent, s'il y a lieu, adresser à cet effet toutes réquisitions utiles aux autorités locales, qui sont tenues de s'y conformer sans délai. Art. 97.— Aucune indemnité n'est due au permissionnaire ou concessionnaire pour tout préjudice résultant de l'exécution demesures ordonnées par l'administration, en conformité du pré sent décret et des arrêtés pris pour son application. Art. 98. — Tout travail entrepris en contravention au présent décret ou aux arrêtés pris pour son application peut être inter dit parle directeur général des travaux publics, sans préjudice des pénalités prévues au titre suivant. Art. 99. — Tout explorateur ou exploitant de mine doit tenir à jour, sur chaque permis ou mine concédée : 1° Un plan des travaux, et, s'il y a lieu, un plan de surfa< superposable au plan des travaux ; 2° Un registre d'avancement des travaux sur lequel sont mer tionnés tous les faits importants de l'exploitation ; 3° Un registre de contrôle journalier des ouvriers occupi -; dans les travaux, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur ; 4° Un registre d'extraction, de vente et d'expédition. Un arrêté du directeur général des travaux publics détermin • les conditions d'établissement des plans, ainsi que les modèles des registres susvisés. Les agents du service des mines et tous autres agents de l'administration à ce autorisés peuvent se faire présenter ces plans et registres à chacune de leurs visites. Le permissionnaire ou concessionnaire remet chaque année au service des mines la copie du plan des travaux exécutés l'année précédente, et tous les renseignements statistiques

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relatifs à la nature et aux quantités des produits extraits et au personnel occupé. Le permissionnaire ou concessionnaire est tenu de fourniraux agents du service des mines les moyens de parcourir tous les iravaux accessibles. Si les plans réglementaires ne sont pas tenus à jour, ils peuvent être levés d'office, en vertu d'un arrêté du directeur général des travaux publics, aux frais du permissionnaire ou concessionnaire intéressé. Art. 100. — Lepermissionnaire ou concessionnaire est tenu: 1° De ne faire aucune coupe de bois en terrain domanial, aucun captage d'eau à la surface, sans une autorisation spéciale de l'administration et de se conformer aux décrets et règlements sur la matière ; 2° De tenir à la disposition de l'administration un registre spécial où sont consignés l'origine de tous les bois de provenance tunisienne, la date de la livraison, le nom et le domicile du vendeur; 3" De prévenir la destruction ou la disparition des objets d'art, ruines et autres antiquités, ainsi que des fossiles d'origine végétale ou animale que ses travaux font découvrir et de remettre à l'administration, après l'avoir avisée de leur découverte, ceux de ces objets qu'elle jugerait devoir réclamer. TITRE IX.

Juridiction et pénalités. Art. 101. — La juridiction française a seule à connaître : 1° Des infractions au présent décret ou aux arrêtés pris pour son exécution ; 2° Des contestations auxquelles l'application desdits décrets et arrêtés pourra donner lieu. Les contestations relatives à la liquidation, à la perception ou à la restitution de toutes taxes ou sommes quelconques dues ou perçues en vertu du présent décret sont instruites et jugées dans les formes de- procédure tracées par l'article 32, alinéa 2, du décret du 19 avril 1912. Art. 102. — Les infractions au présent décret ou aux arrêtés pris pour son exécution sont constatées parles officiers de police judiciaire, les agents du service des mines et tous autres agents commissionnés à cet effet.