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Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

quels travaux ont été exécutés par la société sur son fonds, quelles en ont été l'importance et les conséquences; comment s'est fait par la Société l'épuisement des eaux, si cet épuisement a eu pour effet de tarir les puits des consorts Dolbois; Dire si les travaux de la société constituent une exploitation normale du fonds, ou s'ils ont causé aux consorts Dolbois un dommage excédant les charges ordinaires du voisinage. Charge les experts, le cas échéant, d'évaluer le préjudice subi par les consorts Dolbois. A cet effet, les autorisé a s'entourer de tous renseignements, entendre tous témoins, concilier les parties si faire se peut, sinon de leurs opérations dresser un rapport et le déposer au greffe de la cour pour être ensuite conclu et statué ce que de droit. Dit enfin qu'en cas de refus pu d'empêchement de l'un ou plusieurs des experts commis'il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance de monsieur le premier président ou du magistrat en faisant fonction, sur requête à lui présentée. Ainsi jugé en l'audience publique de la cour d'appel d'Angers statuant en matière civile, du 30 octobre 1911, etc..

ès qualités, l'arrêt attaqué, d'ailleurs motivé, en ordonnant l'expertise sollicitée par les défendeurs dans leurs conclusions subsidiaires à l'effet de déterminer le caractère et les résultats île l'exploitation litigieuse n'a violé aucune loi; Par ces motifs : Rejette le pourvoi.

MINES.

LITÉ.

— TRAVAUX — CLAUSE

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SOUTERRAINS. — AFFAISSEMENTS. D'EXONÉRATION.

VENTE DE L'IMMEUBLE

— INDEMNITÉ

— DOMMAGES CAUSÉS A

RESPONSABIFORFAITAIRE.

LA SURFACE.

AC-

TION EN GARANTIE DE L'ACHETEUR CONTRE LE VENDEUR DE L'iMMEUBLE. — CONVENTION NON

RÉVÉLÉE, FAUTE, DOMMAGES ET INTÉRÊTS.

faire consorts PIETTE contre époux WUILLEMIN).

COMPAGNIE

DES

MINES

(Afet

D'ANZIN

I. — Jugement rendu, le 7 novembre 1912, par le tribunal civil de Yalenciennes. (EXTRAIT.)

(IL — Arrêt rendu, le 16 juin 1913, par la cour de cassation (chambre des requêtes). (EXTRAIT.)

Sur le moyen unique du pourvoi pris de la violation des articles 544, 546, 555, 642 code civil et de l'article 7 de la loi À 20 avril 1810 : Attendu que la cour d'appel n'a point méconnu que la propriété du sol emportant celle du dessus et du dessous, le propriétaire d'un fonds a, en principe, le droit d'y pratiquer des fouilles, même si elles ont pour effet de couper les veines qui alimentent une source jaillissant dans un héritage voisin ; Mais attendu que la cour a seulement rappelé que l'exerci de ce droit estsusceptible d'entraîner des abus constitutifs d'une faute pouvant donner lieu à réparation si elle a occasionné un dommage ; Or, attendu que la lumière n'ayant pas été faite aux yeux de la cour sur les conditions et les conséquences des travaux reprochés à la Société du Pavillon représentée par le demandeur

Attendu que les consorts Piette, imputant aux travaux souterrains de la Compagnie des mines d'Anzin différentes dégradations dont ils prétendent que se trouve atteinte une maison.leur appartenant, sise à Fresnes-sur-Escaut, Grand'Place, ont assigné cette compagnie en paiement de 4.500 francs de dommages et intérêts ; Qu'à cette demande la société défenderesse a supposé que, suiyantacte reçu par M° Mentren, notaire à Condé,le21 juin 1859, alle s'est exonérée, moyennant le versement d'une somme de .350 francs entre les mains des époux Schmidt-Houtique, qui étaient alors propriétaires de la maison dont s'agit et ont donné quittances de toutes responsabilités, quant aux dommages que les travaux souterrains de la mine auraient pu causer jusqu'alors ou pourraient causer à l'avenir à cette maison, ainsi que de la moins-value finale; qu'en présence de ce moyen de défense, les époux Piette ont appelé dans la cause les époux Wuillemint.harles, desquels leur père et mari défunt a acquis l'immeuble litigieux suivant acte reçu par M" Longatte, notaire à Condé, le 15 janvier 1889, et concluent éventuellement à ce que les époux