Annales des Mines (1818, série 1, volume 3)
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ORDONNANCES
985. SUR LES MINES; qu'après que l'extraction totale de la houille renfermée dans
Les concessionnaires Fery-Lacombe, de Castellane et les hoirs de Cabre sont ternis de laisser entre leurs ex-
l'espace occupé par l'exploitation aura eu lieu, à moins tin'on,ne ré remplace immédiatement par un autre pilier de même dimen-
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ploitations limitrophes, comme réserve, un massif de houille de dix mètres d'épaisseur en dedans des verticales menées
sien, qu'on construira'avec les pierres provenant des déblais.
des limites externes.
l'écoulement des eaux, l'aérage dé la mine et les transports
Le sieur de Castellane et les hoirs de Cabre sont tenus de l'exécution des dispositions du cahier des charges, qui sera annexé à la présente.
Ils sont tenus, en outre, de l'exécution de toutes les
intérieurs. La houille menue et les débris devront être portés aujour à mesure qu'il s'en formera; il est, expressément dé-Z fendu aux coneeSsionnaires de laissr séjourner ces Matières
conditions imposées par les lois et règlemens sur les mines, existans ou à intervenir. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
à M. le préfet, et au bureau de: l'ingénieur des mines les,
On donnera aux galeries la direction la plus propre à faciliter
dans l'intérieur des travaux, et encore plus d'en former des tas, qui puissent s'échauffer et prendre feu. Il sera fourni chaque année., dans le courant de janvier,
plans et coupes des travaux exécutés dans le cours de l'année. précédente, dressés sur une échelle d'unmillimètre pour Mètrel; et divisés en carreaux de dix en dix millimètres. En cas d'inexécution de cette mesure, ou d'inexectiind'e.
Cahier de charges pour la concession des mines de houille accordées , en 1809 , à .111. le comte de Castellane et à madame de Cabre, dans le de'partement des Bouches-,
reconnue des plans, ils seront levés d'office aux frais-odes exploitans.
du-.Rhô ne.
Les concebSiOnnaires tiendront constamment en bore ordre, sur leurs exploitations, les plans, contrôles et registres
Art. I". Les concessionnaires feront exécuter des nivellemens sur plusieurs directions, dans toute l'étendue de leur concession, pour déterminer, de concert avec l'ingénieur
ordonnés par le décret du 3 janvier 1813, sur la police des mines. Ils fourniront à l'administration tous les ans, :et outre, chaque fois que M. le directeur général le demanderai, rétat des ouvriers, celui de leurs produits et celui des mat&-,
du département, les points d'attaque qu'il conviendra de choisir pour les nouvelles exploitations qu'ils ouvriront par la suite, et afin de voir s'il ne serait pas possible de percer une ou plusieurs galeries d'écoulement, pour donner issue aux eaux qui inondent leurs mines dans la saison des pluies. H. Dans toutes les exploitations qu'on ouvrira dorénavant
riaux employés par eux, ainsi qu'il est ordonné par l'artïcle 36 du décret du 18 novembre 1.81o.
Ils seront tenus d'exploiter de manière à ne :poïnt compromettre la sûreté publique; celle .des ouvriers, la con:. servation des :Mines et les besoins des consommateurs. -
sur la grande couche, la sortie de la houille au jour ne
Ils se conformeront en conséquence, et sur-tout si
pourra s'opérer que par des puits droits, auxquels on donnera des dimensions convenables pour pouvoir y établir des machines nécessaires pour la sortie de la houille, et pour l'épuisenieut des eaux, dans le cas oh ces dernières n'auraient pas leur écoulement dans une mou illière ou par une galerie. III. L'extraction de la houille dans les grandes couches aura, licu par un système de galeries parallèles ,,qtti se couperont à:angles droits, de manière à laisser, dans tonte.rétendue des Iras-aux, des piliers également espacés pour soutenir le toit. La-largeur de ces piliers devra être égale et.brnnins à la moitié. ide celle des galeries ; aucun :d'eux né: 1)o.n.rra être çgleyé
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circonstancéà 'nécessitent quelqueS-. changemens, au 'ineidê) d'exploitation ci-dessus prescrit, ank" instructions qui seront donnéês-Par l'administration des mines et par les ingénieurs du département, d'après .les observations auxquellea) la visite -et la surveillance des Mines 'pourront 'donner lieu.
.VIII. Ils ne pourront abandonner aucune partie de leurs travaux, sans prévenir i'administration, et sans qu'ils aient:été.: visités par l'ingénieur, ainsi qu'il est prescrit par les art. 8, et 9. du décret du 5 janvier 1813, sur la police des mines.
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