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Annales des Mines (1818, série 1, volume 3)

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'446 ORDONNANCES par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810 , est fixé à a o centimes par chaque hectare de l'étendue de la concession. Art. III. Le sieur Fualdès est passible, en vertu des articles 45 et 44 de cette loi, de tons dommages et intérêts ou indem-

nités envers les propriétaires du sol, pour les dégâts ou non jouissances qui seraient causés par l'exploitation des mines ou par l'écoulement des eaux de ses galeries.

Art. IV. Il est assujetti , suivant son consentement, à l'exé-

cution du cahier des charges annexé à la présente ordonnance.

Art. V. Il payera à l'État les redevances fixes et ,proportionnelles, établies par la loi du 25 avril a8fo. Art. VI, Nos ministres secrétaires d'état de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

Cahier des Charges à imposer à la concession des mines de houille de Rial, commune de irmi. Article I". L'exploitation du massif de houille, situé audessus de la galerie d'écoulement, aujourd'hui existante, continuera à avoir lieu d'après le mode actuel; mais ce mode sera régularisé, par l'exploitant, de manière à ce que les voies et tailles, pratiquées dans la houille, soient disposées symétrique-. ment, et qu'il reste dans les travaux une moins grande quantité de houille. Pour cette régularisation, le concessionnaire se conformera aux instructions qui lui seront données par l'Administration des Mines ; il en sera de même, en cas de changement reconnu dans le gîte de la bouille, qui nécessiterait un changement dans le mode d'exploitation.

Art. II. Lorsque l'ingénieur des mines du département aura constaté que le champ d'exploitation actuel n'offrira plus

de ressources que pour dix années, le concessionnaire sera tenu de percer, s'il ne l'a dejà fait, la galerie d'écoulement, de 27o mètres de longueur, tracée sur les plans, N". 16 et 19. Cette galerie débouchera en D sur le bord du ruisseau de Firmi , et aboutira au fonds du puits P, actuellement existant, lequel sera à cet effet approfondi de 20 mètres. La galerie d'écoulement ne pourra avoir moins de 2 mètres de haut sur a mètre de large. Art. III. L'exploitation du massif, situé au-dessus de cette

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de la loi du 21 avril 181o, le concessionnaire 'sera tenu de prendre un maître mineur instruit, dont la capacité sera reconnue par l'Administration des Mines. Art. VI. Dans l'année qui suivra l'octroi de la concession,' le concessionnaire adressera au préfet les plans et coupes des -travaux intérieurs de son exploitation, dressés sur l'échelle d'un millimètre pour mètre, et divisés en carreaux de Io en. Io millimètres ; chaque année, dans le courant de janvier, il fournira de la même manière les plans et: coupes analogues

des parties des travaux exécutées dans la campagne précédente, pour être rattachés au plan général, après vérification faite par l'ingénieur. En cas d'inexécution de cette mesure ou d'inexactitude reconnue des plans, ils seront levés et dressés d'office aux frais du concessionnaire. Art. VII. En exécution des décrets du 18 novembre 1S Io et 3 janvier 1815, le concessionnaire tiendra constamment en ordre :1°. un registre et un plan constatant l'avancement journalier des travaux et les circonstances de l'exploitation, dont, il sera utile de conserver le souvenir; 2°. unregistre de contrOle journalier pour les ouvriers employés, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur des travaux ; 5°. un registre d'extraction et de vente. 11 adressera en outre au préfet, tous les ans, et au directeur général des mines, toutes les fois qu'il le demandera, l'état de ses ouvriers, l'état des produits en nature de son exploitation et l'état des matériaux employés,

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