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Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative)

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LOIS, DÉCHETS ET ARRETES

Vu l'avis du conseil général des raines, en date du 14 novembre 1913 ; Décrète : Les mines autres que les mines de combustibles, ouvertes ou à ouvrir en France, sont soumises aux mesures d'ordre et de police déterminées par le présent règlement.

TITRE PREMIER. Installations de la surface.

SECTION

r.

Dispositions générales. Art. 1er. — Les installations de surface des mines et de celles de leurs dépendances qui sont placées sous la surveillance de l'administration des mines sont soumises aux dispositions du présent titre. Art. 2. — Les carreaux des mines doivent être efficacem- ni séparés des propriétés voisines par des murs, clôtures ou fossés, sauf dérogation accordée par le service local. Il est interdit d'y circuler sans autorisation de l'exploitant. Art. 3.—-L'abord de toute fouille située dans un terrain non clos doit être garanti, sur les points dangereux, par un fossé creusé au pourtour et dont les déblais sont rejetés du côté des travaux pour y former une berge, ou par tout autre moyen de clôture offrant des conditions suffisantes de sûreté et de solidilé. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux foui:les abandonnées. Art. 4. — Nul ne peut pénétrer dans les bâtiments et locau1 de service s'il n'y est appelé par son emploi ou autorisé par l'exploitant. Art. 5. — Les emplacements affectés au travail doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel. Ils doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs. Art. 6. — L'atmosphère des ateliers et de tous les locaux

SUR LES MINES, ETC.

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affectés au travail doit être tenue constamment à l'abri de toute émanation provenant d'égouts, fosses, puisards, fosses d'aisances ou de toute autre source d'infection. Les travaux dans les puisards, conduites de gaz, canaux de fumée, fosses d'aisances, cuves ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz délétères ne sont entrepris qu'après que l'atmosphère a été assainie par une ventilation efficace, à moins qu'il ne soit fait usage d'appareils respiratoires. Art. 7. — Les locaux fermés affectés au travail ne doivent jamais être encombrés; le cube d'air par personne employée ne peut être inférieur à 7 mètres cubes. Ces locaux sont largement aérés et, en hiver, convenablement chauffés; ils doivent être bien éclairés ainsi que leurs dépendances et notamment les passages et escaliers. Art. 8. — Les poussières ainsi que les gaz incommodes, insalubres ou toxiques, doivent être évacués directement au dehors des ateliers au fur et à mesure de leur production. L'air des ateliers doit être renouvelé de façon à rester dans l'état de pureté nécessaire à la santé des ouvriers. Art. 9. — Les ouvriers ou employés ne doivent pas prendre leur repas dans les locaux affectés au travail, à moins d'une autorisation spéciale donnée par le service local. Art. 10. — Des cabinets d'aisances doivent être installés au jour. Leur nombre est d'un au moins par cinquante ouvriers occupés, au fond, au poste le plus chargé. Les cabinets d'aisances ne doivent pas communiquer directement avec les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourna . Ils sont éclairés, aérés et aménagés de manière à ne dégager aucune odeur; le sol et les parois sont en matériaux imperméables. Les cabinets sont tenus constamment propres; il est interdit de les salir. Art. 11. — Un vestiaire avec lavabos est mis à la disposition du personnel à chaque siège d'extraction. Ce vestiaire doit être éclairé, bien aéré, convenablement chauffé et tenu en état constant de propreté.

lrf. 12. — Les moteurs mécaniques de toute nature ne

doivent être accessibles qu'aux ouvriers affectés à leur surveillance. Ils sont isolés par des cloisons ou barrières de protection. Les passages entre les machines, mécanismes, outils mus par ces moteurs doivent avoir une largeur d'au moins 80 centimètres ; le sol des intervalles est nivelé.