Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative)
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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRETES
Dans tout puits où se fait, par cages guidées, l'extraction, le service des remblais ou la circulation du personnel, les barrières aux étages en service normal seront munies de dispositifs lois que leur fermeture soit assurée par des moyens automatiques ou par enclenchement tant que la cage n'est pas à la recelte. Les barrières des autres recettes seront, à défaut de fermetures automatiques ou par enclenchement, soit cadenassées, soit tenues fermées et gardées par un ouvrier spécialement commissionné à cet effet. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux balances ou monte-charges souterrains, sauf aux étages inférieurs lorsqu'il n'y a pas au-dessous de vides dangereux. Art. 43. — Toute recette, à la surface et au fond, doit être munie, dans les puits non guidés, d'une barre en fer solidement fixée, qui puisse servir de point d'appui au receveur pendant les manœuvres. Art. 44. — Les ouvriers effectuant des manœuvres, soit entre les barrières et le puils, soit aux abords des puits, en cas de suppression momentanée desbarrières, doivent être munis de ceintures de sûreté. Art. 45. —Tout puits dont la profondeur est telle que la communication à la voix ne puisse s'effectuer régulièrement doit être muni de moyens de communication permettant l'échange île signaux entre chaque recette et la surface. Les signaux à échanger pour les diverses manœuvres sont affichés d'une façon permanente tant à la surface qu'au fond. Ils doivent être établis de façon à éviter toute confusion entre ceux qui se rapportent aux diverses recettes. Art. 46.— Dans le puits principal de tout siège d'extraction où sont occupés cent ouvriers au moins au poste le plus chargé, les recettes principales, situées à plus de 100 mètres de profondeur, servant normalement à l'extraction ou à la circulation du persi tinel, doivent être munies d'appareils, tels que téléphones, permettant l'échange de conversations avec la surface. Art. 47. —Pendant toute la durée du service, la recette à la surface, la nuit, et les recettes intérieures doivent être bien éclairées par des lumières fixes. Art. 48. — Une visite détaillée de chaque puits où s'effectue l'extraction, le service des remblais où la circulation du personnel est faite une fois au moins par semaine par un agent compétent. Les résultats de la visite sont consignés sur un registre spécial. Art. 49. — Les réparations dans les puits se font au moyen
SUR LES
MINES,
ETC.
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d'une cage, d'une benne ou d'un plancher de travail, établis dans des conditions qui garantissent les ouvriers contre les chutes. A défaut d'un dispositif satisfaisant à ces conditions, aucun travail de réparation ne peut être exécuté sans l'emploi, parles ouvriers, d'une ceinture de sûreté. Art. 30. — Les treuils mus à bras d'homme doivent être munis d'un cliquet ou d'un appareil équivalent; les manèges, d'un frein ou d'une fourche traînante; les treuils à moteur mécanique, de dispositifs permettant d'immobiliser les câbles.
SECTION
il.
Circulation dans les puits. Art. 51. — Tous les puits où le personnel circule normalement par les câbles doivent être munis, indépendamment de l'appareil principal de circulation, soit d'échelles, soit d'un deuxième appareil de circulation ou d'un appareil de secours à câbles indépendants. Dans une au moins des communications avec le jour prévues par l'article 39, des échelles sont établies depuis l'étage inférieur jusqu'au jour, à moins que les ouvriers ne puissent sortir par des galeries ou que deux de ces communications ne soient pourvues d'appareils de circulation par câble, entièrement indépendants et tenus constamment prêts à fonctionner. Dans les puits servant à l'extraction ou à la circulation normale des ouvriers et qui sont pourvus d'un puisard, des échelles doivent être disposées de la recette inférieure d'extraction jusqu'au fond du puisard. Art. 52. — Le compartiment des échelles est séparé par une cloison du compartiment d'extraction ; il est aussi séparé de celui d'épuisement lorsque l'épuisement se fait par maîtresse tige. Par exception, dans les puits de faible profondeur et de faible section, les échelles peuvent être placées dans le compartiment d'extraction, mais la circulation par les échelles et le service de l'extraction ne peuvent pas avoir lieu simultanément. Art. 53. — Dans les puils de plus de 10 mètres de profondeur, l'inclinaison des échelles ne peut être supérieure à 80°, à moins d'uue dérogation accordée par le service local ; des paliers de repos sont établis à 10 mètres au plus les uns des autres. Toute échelle doit dépasser de 1 mètre au moins le palier qui