Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative)
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CIRCULAIRES.
Or les modes, d'éclairage usités dans les mines de houille, les seules où l'on ait observé des cas de nystagmus — sont imposés par de pressantes raisons de sécurité; et, manifestement, on ne saurait, pour combattre avec plus ou moins de succès une affection généralement fort bénigne et n'offrant qu'exceptionnellement une certaine gravité, porter atteinte aux principes mêmes sur lesquels repose la sûreté des travaux souterrains. Il semble néanmoins permis d'espérer que les progrès de l'art des mines permettront, dans un avenir plus ou moins rapproché, d'améliorer les conditions de l'éclairage des travaux souterrains; que, notamment, l'emploi généralisé des lampes à benzine, les applications qu'ont déjà reçues, dans diverses mines, les lampes électriques portatives, les tentatives faites pour construire des lampes à acétylène offrant une sécurité suffisante, marquent un acheminement vers un éclairage meilleur des exploitations souterraines. Toutefois, pour que l'emploi de sources lumineuses plus intenses produise en ce> qui concerne la lutte contre le « nystagmus » tous les effets désirables, il est recommandable de prendre, autant que faire se peut, toutes dispositions utiles pour que les yeux des ouvriers n'aient pas à supporter, d'une façon prolongée, l'éclat direct d'une lumière trop vive. D'autre part, parmi les autres causes pouvant agir sur la fréquence des cas de « nystagmus », aucune n'a pu être dégagée avec une complète certitude et, en tous cas, celles qu'on a pu indiquer avec quelque vraisemblance, telles que la posture de l'ouvrier, échappent à toute action, comme étant inhérentes aux conditions mêmes du travail souterrain. Par ces motifs, la commission centrale d'hygiène a émis l'avis: 1° Qu'il n'y a pas de mesures qui puissent être, par application de la loi sur les mines, utilement prescrites dans les mines oùle « nystagmus » s'est manifesté ; 2° Qu'il conviendra d'appeler spécialement l'attention des ingénieurs des mines et des exploitants sur l'intérêt qu'il y aurait à rechercher les moyens d'améliorer les conditions de l'éclairage dans les travaux du fond pour combattre le « nystagmus ». J'ai approuvé cet avis, et je vous serai obligé de vouloir bien veiller à ce qu'il y soit donné la suite qu'il comporte. Je vous serai obligé de m'accuser réception de la présente circulaire ; j'en adresse directement ampliation aux ingénieurs des mines. Fernand
OBJETS
DIVERS.
NAVIGATION AÉRIENNE.
SUÈDE.
Décret royal concernant les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis éi visiter les établissements de Famée et de la marine et à suivre les exercices des armées de terre et de mer ; donné, au CHÂTEAU DE STOCKHOLM, le 1er avril 1912 (*). Nous, Gustave, par la grâce de Dieu roi de Suède, des Goths et des Vendes, faisons savoir que, après avoir entendu les autorités compétentes, nous avons jugé bon de décréter ce qui suit: Paragraphe ï. — 1° Les étrangers ne seront pas autorisés à pénétrer dans les places fortifiées ni, non plus, sans autorisation royale donnée en conseil des ministres, à s'établir sur des terrains (ou zones) réservés, pouvant être destinés à des ouvrages di' fortification. Les conditions auxquelles un étranger peut être autorisé à séjourner dans des places fortes seront fixées par le roi en conseil des ministres. >' Pour chaque place de guerre (ou forteresse), il est fixé par les autorités militaires une ou plusieurs zones militaires contenant tous les ouvrages de fortification et les installations de défense. Pour les autres constructions militaires, il est fixé de la même manière une ou plusieurs zones militaires comprenant en partie les forts mêmes et en partie, s'il est jugé nécessaire, des terrains les environnant. S il y a lieu de le faire, le roi désignera en conseil des ministres le terrain nécessaire à la construction d'un fort en dehors des zones militaires. Paragraphe 2. — Nul étranger ne sera autorisé à pénétrer dans tous autres établissements appartenant à l'armée de terre ou de mer et visés au paragraphe 1er, tels que les casernes, les manufactures, les arsenaux (ou chantiers) de la marine, les établisse-
DAVIIU
(*) Non inséré à sa date.