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Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative)

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OBJETS DIVERS.

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de pyrotechnie,

les

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OBJETS DIVERS.

magasins d'approvisionnement et

Paragraphe 4. — Par autorisation du commandant du navire

autres établissements similaires, ou à montera bord des bateaux

ou de l'officier supérieur sous les ordres duquel

sous-marins de la flotte, ou encore à suivre les exercices des ar-

un étranger pourra visiter un navire de guerre en croisière à

il

se trouve,

mées de terre ou de mer, s'il n'a pas obtenu, à cet effet, l'autori-

l'exception des soûs-marins; mais, à cette occasion, il ne pourra

sation royale, donnée en conseil des ministres, ou bien, en ce

visiter ce

qui concerne les casernes et les exercices militaires, s'il n'y a

autorités militaires, est interdit aux étrangers.

pas été invité, ainsi qu'il est prévu au paragraphe 3. Paragraphe 3. —

qui, conformément aux prescriptions spéciales des

Paragraphe S. — 1° Un étranger qui, sans avoir obtenu une

Un étranger peut, dans certains cas spéci-

autorisation ou une invitation, tente

de se procurer un accès

fiés, être invité à visiter les établissements des armées de terre et

dans les établissements des armées de terre ou de mer ou aux

de mer et à suivre les exercices de celles-ci. 2° L'invitation.d'un étranger à suivre les grandes manœuvres

exercices militaires, ou à bord d'un navire de guerre, en

de l'armée

militaire,

ou tout autre mouvement (ou rassemblement) de

sera

empêché par des moyens appropriés. A cette occasion, l'autorité s'il

y

a lieu, pourra

recourir à l'intervention de

troupes est faite par les autorités militaires (par ordre du com-

l'autorité de police ou du service de la police rurale.

mandant des troupes). 3° Un étranger qui n'est que de passage dans le royaume et

torité militaire compétente demandera, en temps opportun, l'as-

réside dans une autre place militaire que la capitale et pour qui

sistance de l'autorité supérieure d'une préfecture (ou d'un gou-

l'autorisation royale de visiter ces lieux n'a pas été

Dans les cas où elle l'estimerait absolument nécessaire, l'au-

obtenue

vernement) pour empêcher l'étranger d'entrer, malgré l'interdic-

pourra cependant, exceptionnellement, par courtoisie interna-

tion, dans les établissements des armées de terre ou de mer, ou

tionale et si cela est jugé nécessaire, demander au chef du régi-

bien de s'introduire à bord d'un navire de guerre, ou de suivre

ment ou au commandant de corps, ou à tout autre chef compé-

les exercices del'armée'ou de la marine.

tent de même grade

(après que, à cet effet, le consentement

Paragraphe G. —

En outre, tout ce qui, conformément aux

aura été accordé par le chef de poste ou tout autre chef de même

prescriptions en vigueur,

grade), à être invité à visiter les casernes et leurs dépendances;

duction ou la communication à un étranger pourrait présenter

doit être' tenu secret et dont la pro-

toutefois, à la condition que cette visite ne durera pas plus d'un

un danger ou un inconvénient pour la défense nationale, sera

jour et qu'on ne laissera pas visiter les magasins de munitions

entièrement soustrait à l'attention

et d'approvisionnement, et à assister seulement à des exercices

étranger.

ou à l'examen du visiteur

d'une nature élémentaire pour lesquels sera accordée l'autorisa-

2" Toutes autres prescriptions qu'il y aurait lieu d'établir dans

tion du chef de division, du chef de poste ou de tout autre chef

le même but, en ce qui concerne la visite d'un étranger, seront

de même grade. Le rapport concernant cette visite, contenant les motifs qui

promulguées par les autorités militaires.

ontdélerminé cette invitation, constatant que la visite a eu lieu et relatant les résultats de celle-ci, sera envoyé immédiatement au chef compétent du département de la guerre ou de la marine. 4° Un étranger

qui réside dans la capitale, autrement même

que d'une manière passagère, peut être dant en chef de la garnison de cerne le

invité par le comman-

Stockholm,

port de guerre de cette

et, en ce qui ton-

Le présent

décret entrera en vigueur immédiatement après

sa publication. Tous ceux que les présentes concerneront devront s'y conformer strictement. En foi de quoi, nous avons, de notre propre main, signé les présentes, en y apposant notre sceau royal. Château de Stockholm, le 1" avril 1912.

ville, par le commandant, de

ce port, sur autorisation royale, transmise, pour chaque cas particulier, par les autorités militaires compétentes, à visiter les casernes et leurs dépendances et assister à des revues ou à des exercices élémentaires sous tionnées au paragraphe 3.

observation des conditions men-

GUSTAVE.

L. S. contresigné : David

BERGSTROM.

[Ministère de la guerre.)