Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative)
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objets sur la terre, à moins d'une permission de la part desautorilés policières serbes, lesquelles énuméreront dans les permis les objets qu'on peut jeter et qui parleur chute ne causent aucun danger pour la population (comme sable, eau). Art. 7. — Il est interdit aux appareils de voler en temps d'orage et la nuit (après le coucher et avant le lever du soleil) et de se servir de réflecteurs, à moins d'une permission spéciale du ministre de l'intérieur. Art. 8. — Les appareils ne peuvent voler dans le voisinage des places fortes sans avoir une permission spéciale du ministre de l'intérieur. Art. 9. — L'appareil ne peut voler que dans la direction qui lui est prescrite par les autorités policières qui l'inscrivent dans le carnet de route. Art. 10. — Les autorités policières peuvent en tout temps faire l'inspection de l'appareil,elles ont le droit d'ordonner au pilote de descendre à terre avec l'appareil. Le pilote est tenu de se conformer à cet ordre. Art. 11. — Les appareils, quels qu'ils soient, venant de territoires étrangers (particuliers, publics, policiers et excepté les militaires) ne peuvent passer sur le territoire serbe que dans les endroits et à l'heure fixés par les autorités douanières d'accord avec le ministre de l'intérieur. De tels appareils doivent aussitôt descendre à l'endroit désigné pour y remplir les formalités légales et les stipulations de ce règlement. Art. 12. — En temps de mobilisation et de guerre, absolument aucun appareil étranger (soit particulier, public, policier, eti ) ne peut voler au-dessus du territoire serbe, à moins d'une permission spéciale délivrée par le ministre de l'intérieur et le ministre de la guerre. Il est strictement interdit à tout, appareil militaire étranger de voler au-dessus du territoire serbe môme en temps de paix. Art. 13. — Tous les appareils qui, en temps de mobilisation et de guerre, volent au-dessus du territoire serbe sans avoir la permission et la plaque seront considérés comme appareils de l'Etat ennemi et, comme tels, on agira à leur égard. Art. 14. — Les autorités civiles et militaires sont autorisées à considérer le personnel sur les appareils qui n'ont pas de permission et de plaque comme se livrant à un acte criminel qui tombe sous l'application de l'article 9 du code criminel et de l'article y du code criminel militaire; de considérer ce personnel comme en fuite et se trouvant en flagrant délit contre les pres-
criptions de ce règlement et, comme telles, elles ont le droit et le devoir de faire descendre l'appareil à terre le plus tôt possible. Dans ce cas, les autorités militaires les plus proches prêteront main-forte aux autorités civiles et mettront à leur disposition le matériel nécessaire. Les autorités civiles entreprendront tout ce qui est nécessaire pour que les appareils serbes avec leur personnel ne soient pas par hasard avariés; dans ce but. elles demanderont les explications nécessaires aux autorités compé tentes. Art. 13. — Les autorités compétentes agiront selon les lois à l'égi i d des personnes responsables. Tous les appareils et machines servant à commettre une action criminelle seront confisques au profit de l'Etat dès qu'on commettra avec eux une action criminelle. i . 16. — Les autorités militaires et civiles seront informées d'office des permis accordés et des plaques. C ■ règlement entre en vigueur dix jours après sa publication dan; le Journal officiel.
PATS-BAS.
Projet de hoi. Art. 1". — Le ministre du Waterstaat chargé de l'exécution de la présente loi est compétent pour autoriser les administrations dessociétés établies légalement aux Pays-Bas et ayant pour but d'encourager l'emploi des aéroplanes et dirigeables, à délivrer des certificats d'aptitude pour diriger les aéroplanes et dirigeables. Les décisions accordant ou retirant une autorisation seront insérées au Journal officiel et au Bulletin général de police. Art. 2. — Les certificats d'aptitude ne seront délivrés que si le requérant a prouvé, à la satisfaction de l'administration intéressée, sa capacité pour conduire les aéroplanes et dirigeables. Art. 3. — Les prescriptions concernant les modèles des certificats d'aptitude.et la publication des certificats délivrés seront édictées par le ministre du Waterstaat et publiées par ses soins dans le Journal officiel. DÉCHETS,
1911.
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