Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative)
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OBJETS DIVERS.
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vertu de l'article 10, outre les personnes indiquées par l'articleS
PERSONNEL.
du code pénal, la maréchaussée, tous les fonctionnaires de la police de l'État et des communes ainsi que ceux des douanes et des accises de service dans la zone de la frontière de l'État désignées par l'article 177 de la loi du 26 août 1822 (Bulletin des lois, n° 38)
modifiée
er
dernièrement par la loi du 1
juillet 1909
(Bulletin des lois, n° 231). Art. 16. — Les fonctionnaires nommés à l'article 13 sont autorisés à s'opposer à tout acte
I. — Ingénieurs.
contraire aux dispositions de la
présente loi ou au règlement d'administration publique rend:; en vertu de l'article 10. Leur intervention
se fera autant que pos-
sible aux frais des contrevenants. Art. 17. — En cas d'état de guerre ou d'état de siège et si Nous déclarons qu'on se trouve dans une situation mentionnée à l'aros
ticle 1, n
1 et 2, de la loi du 23 mai 1899
n° 128), la présente loi n'est pas
(Bulletin des lois,
DÉCORATIONS.
Décret, du 12 janvier 1914. — Sont promus ou nommés dans l'ordre national de la Légion d'honneur :
applicable aux aéroplanes ou
dirigeables conduits par des militaires
Au grade d'officier :
ou aux aéroplanes ou
dirigeables conduits par des non-militaires, à condition que ces
M. Termier (Pierre-Marie), ingénieur en chef de lre classe, pro-
appareils soient employés au service de l'Etat. Art. 18. — a) Les certificats d'aptitude qui sont délivrés par des
fesseur de géologie générale à l'Ecole nationale supérieure des
associations établies à l'étranger et autorisées à cet effet par les
Chevalier du 6 février 1897; 33 ans de services.
mines, directeur du service de la carte géologique de la France.
autorités compétentes pourront être reconnus par le ministre du Waterstaat; en ce cas, ces certificats seront considérés comme
Au grade de chevalier.
délivrés en vertu des articles 1er, 1er alinéa et 2. b) Les décisions relatives aux certificats délivrés à l'étranger
M. Ruffi de Pontevez-Gévaudan (de) (Gharles-Antoine-Marie-
seront insérées au Journal officiel et au Bulletin général de police.
Roch), ingénieur en chef de 2° classe à Paris ; 20 ans de ser-
Art. 19. — Les dispositions relatives aux aéroplanes et aux dirigeables ne sont pas applicables aux appareils non-dirigeables,
vices. M. Pourcel (Auguste-Marie), ingénieur ordinaire de 2e classe
c'est- à-dire aux ballons. Art. 20. — Les terrains qui, au moment de la mise en vigueur
en congé hors cadres, sous-chef de l'exploitation de la compagnie
delà présente loi, sont affectés à des exercices d'aviation, peuvent
de services.
aussi longtemps
qu'ils ne sont pas
indiqués comme
champs
des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée ; 22 ans M. Champy (Louis), ingénieur ordinaire de l10 classe en congé
d'aviation, en vertu de l'article 4, être assimilés pour l'application
hors cadres,
de l'article 5, a, aux champs d'aviation désignés par Nous.
d'Alixi IÎ : 24 ans de services.
directeur général de la
compagnie des mines
Art. 21. — Toutes les pièces et les requêtes, ainsi que les décisions intervenues en vertu de la présente loi, sont exemptes de
AVANCEMENT.
timbre et d'enregistrement et sont délivrées gratuitement. Art. 22. — La présente loi pourra recevoir le titre de « Loi sur l'aviation ».
Arrêté ministériel, du 20 janvier 1914. — Est reportée, du 1er janvier 1914 au 1er juillet 1913, la date d'exécution de l'arrêté du 8 novembre 1913, portant avancement dans le corps des ingénieurs des mines, en ce qui concerne l'avancement de M. Fortier, élevé de la 3" à la 2e classe du grade d'ingénieur ordinaire.