Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
•1° À faire face aux frais d'administration de la caisse ; 2° A assurera tous les pensionnés et allocataires anciens,à quelque titre qu'ils l'aient été, des majorations et allocations qui ne sauraient être inférieures à celles qu'ils recevaient jusqu'alors ; 3° A majorer jusqu'à 730 francs par an, y compris l'allocation prévue au paragraphe Ier de l'article 8, et proportionnellement au salaire calculé sur les six meilleures années, les pensions et allocations de toute nature, profitant aux ouvriers mineurs qui remplissent les conditions de l'article 6 ; 4° A assurer jusqu'à 365 francs aux veuves des pensionnés et allocataires une allocation au moins égale à la moitié de la pension ou allocation de leur mari, majorée dans les limites du paragraphe précédent. 5° A donner une allocation, calculée à raison de 12 franc? par année de travail à la mine, aux anciens ouvriers mineurs, non pensionnés ni allocataires, ayant quitté le travail avant I application de la présente loi, et comptant au moins cinquante-cinq ans d'âge et trente ans de travail salarié, dont quinze à la mine; 6* A assurer aux veuves des anciens ouvriers mineurs visés au paragraphe précédent, et aux veuves des ouvriers mineurs morts en cours d'acquisition de pension, une allocation qui pourra égaler celle prévue en cas de décès de l'ouvrier par l'article 6 de la loi du 5 avril 1910 ; 7° Adonner aux orphelins des ouvriers mineurs une allocation qui pourra égaler celle prévue en cas de décès de l'ouvrier par l'article 6 de la loi du 5 avril 1910. Les pensions et allocations des veuves visées aux paragraphes:!, 4 et 6 de cet article ne sont attribuables que s'il n'y a pointeu divorce ou séparation de corps prononcé aux torts exclusifs de la femme, et si'le mariage est de trois ans au moins antérieur à l'époque de la cessation du travail du mari. Toutefois aucune condition de durée du mariage n'est exigible, s'il existe un enfant né des conjoints au moment de la cessation du travail du mari,et lorsque la cessation du travail du mari est la conséquence d'un accident du travail, il suffit que le mariage soit antérieur a l'accident. En cas de remariage, l'allocation cesse d'être versée à la veuve ; toutefois elle bénéficie d'un versement immédiat et égal à trois annuités de l'allocation qui lui était attribuée. Un règlement d'administration publique rendu sur la proposition des ministres du travail, des travaux publics et des finances,
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et après avis du conseil d'administration de la caisse autonome, réglera les conditions requises pour avoir droit aux majorations et allocations et la quotité de celles-ci. Art. 11. — Au cas où un exploitant, par une convention collective de travail, assurerait, àses frais, àses ouvriers elemployés et à leurs veuves, le plein des majorations et allocations à servir sur le fonds spécial s'élevant à 730 francs pour les ouvriers et employés et à 365 francs pour les veuves, et où il ferait à totis les autres ayants droit de l'article 7 et de l'article 10 le plein des avantages qu'ils obtiendraient par le jeu de ces articles, il serait déchargé, et ses ouvriers et employés le seraient avec lui,de toute contribution au fonds spécial de la majoration à la condition, toutefois, que les charges assumées ne soient pas inférieures à la cotisation de 1 p. 100 dont il serait exempté. En cas de résolution de la convention, pour quelque cause que ce soit, les patrons et ouvriers rentreraient dans le droit commun. Le règlement d'administration prévu à l'article précédent indiquera le mode d'application de cet article el les justifications de payements à produire en fin d'année par l'exploitant. TITRE V. Art. 12. — Les délégués mineurs et suppléants sont assimilés aux ouvriers et employés, en ce qui concerne les obligations et les avantages de la présente loi. i eux qui ont un traitement correspondant à un minimum de vingt journées de travail subiront une retenue de 2 p. 100 sur leur traitement, retenue qui sera effectuée par la caisse opérant le payement. La même retenue sera opérée sur les traitements des délégués ou suppléants qui ont un nombre de journées inférieur à vingt, quel que soit le nombre de ces journées. Pour les délégués mineurs et suppléants ayant un nombre inférieur à vingt et travaillant dans l'exploitation, l'exploitant opérera la retenue sur les journées de travail effectuées, dans les mêmes conditions que pour les autres ouvriers. Les délégués mineurs qui.ayantun traitementiuférieuràvingt journées de travail, ne travaillent plus à l'exploitation, devront compléter eux-mêmes, par un versement mensuel, la retenue opérée sur leur traitement de délégué mineur, de telle sorte que versement et retenue équivalent à une retenue opérée sur Vingt