Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative)
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LOIS,
DÉCRETS
SUR LES
ET ARRÊTES
toutes les mesures utiles pour l'application des dispositions relatives à l'école nationale supérieure des mines édictées audit article; Vu l'article 22 de la loi du 8 novembre 1901 (*) attribuant au budget de l'école nationale supérieure des mines le produit de la scolarité ; Vu la loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et legs ; Vu le décret du 12 mars 1902, portant règlement d'administration publique pour l'organisation de l'école nationale supérieure des mines, modifié par les décrets des 7 décembre 1904. il novembre 1907,27 août 1908,3 septembre 1911 et 17 août 1912 ("); Le conseil d'État entendu, . Décrète : TITRE Ier. BUT ET INSTITUTION DE L'ÉCOLE.
Art. 1er. — L'école nationale supérieure des mines a pour but de former les ingénieurs du corps national des mines et de donner l'enseignement aux élèves externes français et étrangers qui veulent obtenirle diplôme d'ingénieurcivil des mines conféré par cette école. Elle admet, en outre, des auditeurs libres à certains cours. Elle relève du ministre des travaux publics. Art. 2. — L'enseignement de l'école porte sur toutes les connaissances se rattachant à l'art de l'ingénieur des mines. Art. 3. — Il est établi à l'école des mines : 1" Un musée composé de collections relatives aux sciences et arts qui intéressent l'industrie minérale; 2° Un bureau d'essais chargé de l'examen et de l'analyse chimique des substances employées ou produites dans l'industrie minérale. Les conditions d'exécution et le tarif des analyses du bureau d'essais sont réglés par des arrêtés ministériels. Art. 4. — L'école est administrée, sous l'autorité du ministre des travaux publics, par un inspecteur général des mines de lrc classe, qui aie titre de directeur de l'école.
ETC.
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Le directeur est secondé, dans l'administration de l'école, par un inspecteur général des mines de 2e classe ou un ingénieur en chef des mines qui prend le titre de sous-directeur de l'école et es:, spécialement chargé de la direction des études sons l'autorité du directeur. i.e directeur et le sous-directeur sont nommés par décret sur la proposition du ministre des travaux publics. irt. 5. — Le directeur est assisté par-deux conseils qui portent le titre de conseil de l'écble des mines de Paris et de conseil de perfectionnement. TITRE IL DES CONSEILS DE L'ÉCOLE.
Art. 6. — Le conseil de l'école est ainsi constitué : Le directeur de l'école, président;
- ■ Le sous-directeur, secrétaire;
3° Les professeurs et les professeurs adjoints. Un professeur, désigné par le directeur, remplit les fonctions de secrétaire adjoint. AH. 7. — Le conseil de l'école statue : I" Sur l'administration des biens de l'école ; 2" Sur l'acceptation des dons et legs qui lui sont faits sans charges, conditions ni affectation immobilière, et qui ne donnent pas lieu à réclamation des familles ; 3° Sur l'exercice des actions en justice ; 4° Sur l'horaire des cours, conférences et exercices pratiques, soi les dates des examens; e 5 Sur le classement des élèves, soit à l'entrée, soit au passage d'une division dans une autre, sort à la sortie; 6° Sur l'attribution de prix et de médailles aux élèves qui se son! le plus distingués, et, sauf ce qui est spécifié à l'article 8, sur i'applic.ation des punitions disciplinaires que les élèves pourraient encourir. Les décisions prises par le conseil, en vertu du présent article, sont définitives si, dans le délai d'un mois, elles n'ont pas été annulées par arrêté du ministre des travaux publics pour excès de pouvoir ou violation d'une disposition légale ou réglementaire. — Le conseil de l'école délibère : 1° Sur les acquisitions, aliénations et échanges des biens de l'école, sur les emprunts, sur les offres de subventions ; Art. H.
(*) Volume de 1902, p. 89 [renvoi (****) du bas de la page]. (**) Volumes de 1902, p. 110; de 1901, p. 367 ; de 1907, p. «i; de 1908, p. 520; de 1911, p. 642, et de 1912, p. 533.
MINES,