Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
aussitôt dressée et présentée au ministre avec les notes des examinateurs et les propositions du conseil. Le ministre arrête la liste d'admission et la transmet au directeur de l'école. Art. 35. — Les élèves ingénieurs et les élèves externes sortis de l'école polytechnique sont, au moment de leur entrée à l'école des mines, rattachés à la promotion des élèves externes, admisau concours, commençant leur deuxième année d'études. Les élèves externes sortis de l'école polytechnique sont provisoirement classés d'après leur rang de sortie de ladite école sur une liste distincte de celle des élèves externes admis au concours. Art. 36. — A la fin de chaque année scolaire, le classement est arrêté, pour chaque promotion, par le conseil de l'école. 11 est fait séparément pour les élèves ingénieurs, pour les élèves externes français et pour les élèves externes étrangers. Le rang de classement est déterminé par la moyenne générale des notes obtenues pour les examens, les exercices pratiques, les journaux de voyage ou de stage et pour l'assiduité, tant dans l'année courante que dans les années précédentes, d'après les règles établies par arrêté du ministre des travaux publics. Les élèves externes, sortis de l'école polytechnique, dispensés de certains cours conformément à l'article 16 du présent décret, sont classés avec les élèves externes français entrés au concours à la promotion desquels ils sont rattachés, d'après la moyenne générale de leurs notes. . Art. 37. — Le passage d'une année à l'autre et la sortie de l'école ne peuvent avoir lieu pour chaque élève que s'il a obtenu au moins 55 p. 100 du total des points qui peuvent être donnés dans l'année et s'il a satisfait en outre aux conditions fixées par arrêté du ministre des travaux publics : cet arrêté détermine notamment les conditions dans lesquelles les élèves qui n'ont pas été admis à passer dans la division supérieure peuvent être autorisés à redoubler ou sont exclus de l'école. Art. 38. — En cas de maladies ou de toutes circonstances graves et exceptionnelles, ayant occasionné une suspension forcée du travail, le ministre peut, sur la proposition du conseil de l'école, autoriser l'élève à redoubler une année. < Art. 39. — Les élèves ingénieurs ayant terminé leurs études conformément aux règles fixées par arrêté ministériel et satisfait aux obligations du service militaire actif sont nommés ingénieurs ordinaires de 3e classe.
SUR LES MINES, ETC.
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Toutefois les élèves ingénieurs sortis de l'école polytechnique qui, après leur sortie de ladite école, n'auraient pas accompli la durée normale du service militaire actif ne recevront le grade d'ingénieur qu'à la date où l'obtiendront les autres élèves-ingénieurs appartenant à la même promotion de l'école polytechnique; ils seront classés avec ceux-ci à raison de leur nombre de points. Ils sont à la disposition du ministre pour faire fonctions, s'il y a lieu, d'ingénieur ordinaire. La nomination aux~ emplois vacants des élèves promus ingénieurs est faite en tenant compte de l'ordre de classement, dans la mesure compatible avec l'intérêt du service. ..(,;. 40. — Le classement final des élèves externes français et étrangers a lieu après qu'ils ont terminé leurs études conformément aux règles fixées par arrêté ministériel. Le diplôme d'ingénieur civil des mines est délivré par le ministre des travaux publics aux élèves français qui ont satisfait aux conditions déterminées par l'article 37 et qui ont obtenu au moins 65 p. 100 du total des points qui peuvent être acquis dans tout le cours des études. Ceux des élèves français qui n'ont pas obtenu ce minimum, tout en satisfaisant aux conditions de l'arrêté ministériel prévu par l'article 37, ne reçoivent qu'un certificat d'études sur lequel sont inscrites les notes obtenues par l'élève dans tout le cours des études. Les mêmes diplômes et certificats sont délivrés aux élèves étrangers qui auront, pour les matières dont ils n'auront pas été dispensés en vertu de l'article 26, satisfait aux conditions exigées des élèves français. Art. 41. — Les règlements pour le régime intérieur de l'école sont arrêtés par le ministre, sur la proposition du conseil de l'école. Art. 42. — Les punitions disciplinaires qui peuvent être infligées aux élèves sont : 1° La suppression de points d'assiduité jusqu'à un maximum de dix points par punition distincte ; 2° L'exclusion temporaire, pendant quinze jours au plus par punition distincte, avec suppression corrélative despoinls d'assiduité, pour tout ou partie des cours et travaux pratiques ; 3° La censure par le conseil avec ou sans mise à l'ordre de l'école. La suppression des points d'assiduité ainsi que l'exclusion temporaire peuvent être infligées par le directeur.