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Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative)

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TUNISIE.

TUNISIE.

Arrêté, du 10 janvier 1914 (*), pour l'application dudécrel du 29 décembre 1913 sur les mines. Le directeur des travaux publics, Vu le décret du 29 décembre 1913 (**) sur les mines et notamment l'article 116, ainsi conçu : « Le directeur général des travaux publics rend les arrêtés nécessaires à l'exécution du présent décret « ; Vu l'avis du directeur général des finances ; Arrêteer: Art. 1 . — Le bureau d'enregistrement des demandes de permis de recherches, permis d'exploitation et conbessiuns, est ouvert au public de huit fleures à onze heures du malin et de trois heures à cinq heures du soir, les dimanches et jours fériés exceptés, sauf pendant la période estivale, du 16 juin au 30 septembre où la séance du soir est supprimée. er Lesjours fériés sont: le 1 janvier de l'année grégorienne, le lundi de Pâques, le lundi de la Pentecôte, l'Ascension, le 14 juiler let, le lo août (Assomption), les 1 et 2 novembre, le 2a déceinbre(Noël), les lundi et mardi gras, le jeudi saint, les jours de l'Aïd-el-Kebir, l'Aïd-Srir, du Mouled et du Ras-el-Am. Art. 2. — La notification de la cession ou de la transmission d'un permis de recherches ou d'exploitation, prévue aux articles 31 et 42 du décret du 29 décembre 1913<, est adressée à l'ingénieur, chef du service des mines, sur timbre, suivant la formule annexée au présent arrêté : 1° Par le permissionnaire et revêtue de l'acceptation du cessionnaire, s'il s'agit d'un transfert amiable entre vifs ; 2° Par lecessionnaire, si celuf-ci agit en vertu d'un jugement définitif l'autorisant à requérir le transfert. Dans tous les cas, la notification fait connaître : les nom, prénoms, nationalité, profession, domicile réel dans la Régence du cessionnaire, ou, à défaut, le domicile élu par lui ou son représentant. (*) Non inséré à sa date. [**) Volume de 1913, p. 956.

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Si les signataires de la notification ne sont que les mandataires ou représentants deii parties cédante ou cessionnaire, la notification devra être accompagnée de pouvoirs réguliers dûment légalisés. Celle notification doit mentionner la date et le numéro du récépissé constatant le dépôt, prévu à l'article 32 du décret du 29 décembre 1913, de l'acte de cession ou de transmission du permis. Aucune cession ou transmission n'est considérée comme valable par l'administralion, nonobstant la transcription prévue à l'article 32, que si elle a été notifiée au service des mines dans les formes'ei-dessus indiquées. Les disposilions du présent article sont applicables aux demande-' tendant à obtenir l'autorisation de céder, transférer, amodier en tout ou en partie une concession, suivant les dispositions de l'article 58 du décret du 29 décembre 1913. Art. 3. — La transcription des actes sur les registres prévus aux articles 32 et 54 du décret précité donne lieu à la perception au profit du Trésor d'un droit de 1 fr. 20 par rôle de trente lignes à la page et quinze syllabes à la ligne. Tout rôle commencé est con pté pour un rôle entier. Art. 4. — Les demandes tendant, à obtenir, soit copie littérale et globale des transcriptions concernant un permis ou une concession, soiteertificat qu'il n'en existe aucune, par application des dispositions des articles 33 et 56 du décret du 29 décembre 1913, sont élablies sur timbre. La délivrance desdites copies, indépendamment des frais de timbre, donne lieu à la perception du droit prévu par l'article 3, le demandeur a la faculté de collationner lui-même, sur place, les copies avec les originaux des actes déposés, le service des mines n'étant pas responsable des erreurs matérielles commises dans l'exécution de ces copies. Le certilicatnégatif d'inscription donne lieu, indépendamment des frais de timbre,à la perception d'un droit fixe de 1 fr. 20. Art. 5. — Les actes à transcrire, les demandes relatives à la délivrance de copies de transcription, de certificats qu'il n'en existe aucune, sont déposés au bureau d'enregistrement du ervice des mines, à Tunis. Le montant des droits à payer, calculé provisoirement par le hef du service des mines ou par son délégué, est consigné par vance entre les mains de l'agent désigné à cel effet, qui en élivre récépissé.