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Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative)

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MAROC.

Graphites etcombustibles fossiles, à l'exclusion de la tourbe, hydrocarbures libres ou incorporés à des gangues ;

MAROC.

Terres rares,

telles

que celles

du zirconium,

thorium

et

cériuia ; Nitrates, borates et sels associés ; Phosphates ; Sels gemmes et de potasse et autres sels associés ;

RÈGLEMENT MINIER.

Sources et eaux salées souterraines

d'où l'on peut extraire

du sel. Le droit d'exploiter ces substances ne peut être acquis qu'en Décret {Dahir), du 19 janvier 1914 (*), portant.réglementation pour la recherche et l'exploitation des mines dans la zone du Protectorat français de l'Empire Chérifien.

vertu d'un permis accordé dans les formes prévues au titre III du présent dahir,

après institution préalable

d'un permis de

recherche exclusif délimitant les droits de l'explorateur conformément aux dispositions du titre II. Les permis de recherche et d'exploitation donnent droit dans

Louange à Dieu seul !

les limites de leur périmètre, et indéfiniment en profondeur, à

(Grand sceau de MOULAY YOUSSEF.) Aux caïds et gouverneurs de Notre Empire Fortuné, Que l'on sache par les présentes, — puisse Dieu très iiauten illustrer la teneur —, que Notre Majesté Chérifienne, Considérant que les mines constituent une des richesses de Notre

Empire

et qu'il

importe

en

conséquence d'en régle-

menter la recherche et l'exploitation, Sur la proposition de Notre directeur général des travaux publics, ■ A décrété ce qui suit :

toutes

les

substances classées

des dispositions

dans

les mines sous réserve

relatives aux nitrates, phosphates, sources et

eaux salées souterraines, sels gemmes et de potasse, prévues

à

l'article 51 ci-après. Art. 3. —

Sont considérés comme

carrières les

substances minérales non classées dans les

gîtes de

mines, notamment

les gîtes de matériaux de construction, d'empierrement et d'amendements pour la culture des terres. L'exploitation des carrières ainsi que des tourbières est laissée à la disposition des propriétaires du sol ;

elle est soumise à des

règlements de police pour assurer la sécurité. TITRE I.

Le Maghzen aura le droit, pour l'exécution des travaux d'utilité publique, d'exploiter

Dispositions générâtes.

ou de

faire exploiter les carrières

appartenant à des particuliers, en er

Art. 1 . — Le présent dahir (**) a pour objet de déterminer les

conformité des règlements

sur les carrières et sur les occupations temporaires.

des mines dans

Art. 4. — En cas de contestation sur la classification légale

le Protectorat français du Maroc, tant par les sujets marocains

d'une substance ou d'un gîte, il est statué par un dahir chérifien

conditions de la recherche et de l'exploitation

que par les étrangers. Art. 2. — Sont considérés comme

rendu sur avis conforme du service des mines. mines pour l'application

du présent dahir les gîtes naturels de substances minéraleselj fossiles suivantes : Minerais d'où s'extraient tous métaux ou combinaisons métalliques ; minerais de soufre ou d'arsenic ; sels solubles ou associés à ces divers minerais ;

Art. ':'). — Les permis de

recherche et d'exploitation accordés

en vertu du présent dahir ne peuvent faire obstacle aux droits coutumiers dont jouiraient les indigènes, pour l'extraction de certaines substances. Toutefois les titulaires de permis d'exploitation peuvent être affranchis, pour tout ou partie

de leur péri-

mètre, de ces droits coutumiers, moyennant le paiement aux intéressés d'une indemnité qui, à défaut d'entente amiable, sera fixée

(*) Non inséré à sa date. (**) Décret.

par dahir chérifien rendu sur avis conforme du service des mines.