Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative)
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Art. 6. — En eas de retard ou d'interruption dans l'exercice des droits à eux reconnus par les titres II et III par suite de difficultés qui ne seraient pas de leur fait, les obligations des intéressés envers le Maghzen, après dues justifications fournies par eux en temps utile, seront suspendues pendant la durée de ce retard ou de cette interruption, et les intéressés auront droit, s'ils le demandent, à une prorogation de leurs droits pour une durée égale à celle de ces retards ou interruptions. Art. 7. — La recherche et l'exploitation des mines peuvent être effectuées dans les conditions fixées au présent dahir, par tout individu ou par toute société régulièrement constituée. Les demandes présentées au nom d'une société ne sont recevables que si elles sont accompagnées des pièces justifiant de la constitution légale de la société. Art, S. — Tout individu ou le mandataire qu'il aurait régulièrement constitué pour agir en son lieu et place, ainsi que le représentant que toute société est tenue de désigner, doivent, pour l'application du présent dahir, avoir fait et notifié au service des mines ^élection de domicile au Maroc dans l'une des villes suivantes, à savoir : les ports de la zone française ouverts au commerce extérieur et les villes de Fez, Marrakech, Meknès et Oudjda ainsi que toutes autres villes de la même zone qui seraient ultérieurement désignées par décision du Maghzen. Toutes notifications relatives à l'application du présent dahir seront valablement faites aux intéressés au domicile ainsi élu; à défaut d'élection de domicile, notification en sera valablement faite au représentant du Maghzen dans celle des localités cidessus la plus rapprochée du centre du carré qui délimite, d'après le permis originel, le périmètre des recherches. Art. 9. — Les fonctionnaires du gouvernement chérifien et les fonctionnaires français en service au Maroc à quelque classe qu'ils appartiennent, ainsi que leurs parents jusqu'au second degré; ne peuvent, dans la zone du Protectorat, obtenir directement ou indirectement, le droit de rechercher ou d'exploiter les mines, ni devenir mandataires ou représentants des intéressés dans ces affaires. Tous actes faits en opposition à cette disposition sont nuls et de nul effet.
MAROC.
MAROC.
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TITRE II. DES
RECHERCHES.
Art. 10. — Les recherches de mines sont libres dans toute la zone du Protectorat français sous l'observation des dispositions du présent règlement, sans que l'explorateur puisse disposer des substances classées dans les mines, abattues dans ses travaux, à moins d'avoir obtenu un permis exclusif de recherche dans les conditions prévues au présent titre. Art. 11.^ Le droit axclusifde recherche, en périmètre réservé, s'acquiert à la priorité de la demande régulière en la forme qui en a été remise au service des mines. Art. 12. — Le périmètre réservé est un carré défini par son centre et par la longueur de ses côtés, lesquels seront toujours orientés suivant les directions nord-sud et est-ouest ; la longueur desdits côtés, étant fixée par l'intéressé, mais devant être comprise entre 1 kilomètre et 4 kilomètres. Dans le cas toutefois où le carré ainsi tracé serait reconnu, soit au moment même de l'instruction de la demande, soit après coup, recouper unautre carré faisant l'objetd'un permis antérieur, la limite des deux champs de recherche entre les deux points d'intersection sera représentée par le périmètre du carré ancien et non par celui du carré nouveau, de manière à éviter, en tout état de cause, tout empiétement de celui-ci sur le précédent. A toute époque, le titulaire du permis nouveau pourra demander au service des miues de procéder suivant le principe ci-dessus a la délimitation de son champ de recherche et des champs de recherche voisins, à condition de supporter les frais de l'opération, et de consigner d'avance, à la Banque de l'État, à titre provisionnel, la somme qui sera fixée, dans chaque cas, par le service des mines. Art. 13. — Toute demande de permis de recherche doit, à peine de nullité, être précédée par la désignation matérielle sur le sot du centre du périmètre demandé. A cet effet, il doit être établi, au centre du carré, un signal, avec une inscription faisant connaître la date de lapose du signal, le coté du carré et le nom du demandeur. Le signal doit être maintenu en bon état pendant toute la durée du permis. Art. 14. —Pour être recevable, la demande doit faire connaître :