Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative)
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actuel du permis d'exploitation restera seul responsable, à l'égard du Maghzen, de l'exécution des prescriptions du présent dahir. Art. 32. — Le titulaire d'un permis d'exploitation devra payer, par hectare, une taxe annuelle fixée, savoir : Pour les mines de fer et de combustibles : à 1 franc la première année, 2 francs la seconde année et 2 fr. 50 à partir de la troisième année. Pour les mines d'autres substances : à 1 fr. 50 la première année, 2 fr. 50 la deuxième année et 3 fr. 50 à partir de la troisième année. Cette taxe sera due à partir du 1er janvier ou du lpr juillet qui aura précédé la remise du dahir d'institution ; elle sera exigible par semestre et d'avance, et payable, pour le semestre au cours duquel aura été délivré le dahir, au moment de cette délivrance, et pour les semestres suivants, le 1e1'janvier et le 1er juillet. En cas de retard dans le paiement, l'intéressé sera mis en demeure de s'acquitter par le service des mines, qui prononcera la déchéance du permissionnaire, s'il n'a pas été satisfait duns un délai de deux mois à cette mise en demeure. Aussitôt la déchéance prononcée, la mine est, par les soins du service des mines, et après avis donné au public, dans les conditions indiquées au paragraphe l?r de l'article 27, vendue en adjudication publique au profit de l'exploitant déchu ou de ses créanciers. L'adjudication portera, en môme temps que sur la mine ellemême, sur toutes ses dépendances et installations accessoires, sur les voies de communication la desservant et qui auraient été établies par l'exploitant à ses frais exclusifs, et sur tous droits et servitudes acquis par ledit exploitant. La somme provenant de l'adjudication sera consignée à la Banque d'État pour être répartie à qui.de droit, après déduction de tous les frais avancés par le servicedes mines pourarriver à l'adjudication. En aucun cas, l'adjudication ne pourra avoir lieu à un prix inférieur au montant de ces frais. Dès la signification de la déchéance, il est interdit à l'exploitant de détourner ou d'enlever de la mine, ou de ses dépendances, tout objet placé à demeure ou non, en dehors de simples approvisionnements, à peine d'être poursuivi personnellement à la requête de l'adjudicataire pour tous détournements faits en opposition avec la présente disposition. Le service des mines peut, aussitôt la déchéance prononcée et
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notifiée, faire placer la mine en séquestre pour assurer l'exécution de la disposition qui précède. Si, après deux tentatives à trois mois d'intervalle, la mine n'a pas été adjugée, le permis est annulé par dahir chérifien ; le service des mines fait enlever les bornes et les terrains deviennent libres comme si la mine n'avait pas été instituée, l'attributaire pouvant toutefois enlevertous les engins d'exploitation et toutes les installations de surface par lui établis ; il devra avoir opéré cel enlèvement dans un délai maximum de six mois, faute de quoi lesdits engins et installations resteraient acquis sansindemni1 à l'État marocain. Art. 33. — A toute époque, le titulaire d'un permis d'exploitation peut, en adressant sa demande au service des mines, obtenir par dahir chérifien la renonciation partielle ou totale à son permis, ou sa fusion avec un autre permis limitrophe ou sa division. les nouveaux périmètres devront satisfaire aux conditions imposées par l'article 5 et ne pourront être arrêtés qu'après accomplissement des formalités d'instruction prévues à l'article 27. • Les bornes inutiles devront être déplacées et il en sera placé de nouvelles aux frais de l'intéressé. Eu cas de renonciation, le permissionnaire ne peut enlever des travaux souterrains que les objets qui peuvent être retirés sans amener la destruction de ces travaux ; il peut disposer de toutes les installations de surface par lui établies. Les terrains compris dans le permis deviennent libres, comme si la mine n'avait pas été instituée.
TITRE IV. DES DROITS
ET
OBLIGATIONS
DES
EXPLORATEURS
ET DES
EXPLOITANTS.
Art. 34. — Aucun travail de recherche ou d'exploitation nie peut être entrepris à la surface dans une zone de 50 mètres à l'entour des propriétés closes, villages, groupes d'habitations, puits, édifices religieux, lieuxde sépulture ou considérés comme sacrés par le gouvernement chérifien, ou à moins de 20 mètres des voies de communication, conduites d'eau et généralement de tous travaux d'utilité publique et ouvrages d'art, à moins du consentement du propriétaire pour les propriétés privées, ou du