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Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative)

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provisionnel, dont il est parlé aux articles 12 et 27 ; en cas d'insuffisance desdites sommes, le solde en serait payé en même temps que le premier terme à échoir des taxes de recherche ou d'exploitation. TITRE V. DU SERVICE DES MINES.

Art. 48. — Le service des mines est chargé de veiller à l'exécution du présent dahir ; il édicté en outre les règlements de police nécessaires, pour assurer la sécurité des chantiers superficiels ou souterrains et de leurs dépendances, et en surveille la stricte application. Art. 49. — Les fonctionnaires et agents du service des mines ont, à tout moment, libre accès et parcours sur toutes les installations et travaux des explorateurs et exploitants. Ceux-ci sont tenus de leur fournir toutes facilités pour l'accomplissement de leur mission et de les faire accompagner dans leurs visites, s'ils en sont requis, par les préposés et surveillants, dont le concours serait nécessaire. Ils peuvent se faire représenter les plans des travaux ainsi que les registres d'extraction et de contrôle des ouvriers, qui doivent être tenus parles exploitants, et ils peuvent se faire donner ou envoyer copie de ces documents aux frais des exploitants. Art. 50. — Les dahirs chérifiens prévus aux divers arti cidessus, de même que les règlements édictés par le service des mines, seront insérés au Bulletin officiel du Protectorat. TITRE VI> DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 51. — Par exception aux dispositions du titre III, ! peinais de recherche ne peuvent être suivis de permis d'exploitation pour les phosphates et nitrates, ainsi que pour les sels g unies ou autres sels associés dans les mêmes gisements, et les sources et eaux souterraines salées. Ces substances ne pourront être exploitées qu'en vertu d'adjudications publiques dans les périmètres et pour une durée définie par le cahier des charges de chaque adjudication. L'adjudication portera sur le taux d'une redevance spéciale a payer par tonne de produits extraits, restant entendu que cette

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redevance ne dispensera nullement l'adjudicataire de la redevance fixe par hectare, ni de la redevance ad valorem, fixée au titre 111. Le cahier des charges peut astreindre l'adjudicataire à construire et à exploiter pendant la durée de son adjudication des ouvrages de viabilité ou de navigation qui pourront être affectés au service public, dans les conditions fixées audit cahier des charges. Les explorateurs munis de permis de recherche en périmètreréservé qui auront découvert dans leur périmètre des gites de phosphates ou de nitrates nouveaux, et démontré leur exploitabilité, auront droit, pendant un délai de quinze ans, à dater de la décision qui leur aura reconnu la qualité d'inventeurs, à un cinquième dés-redevances spéciales à la tonne payées par les adjudicataires; cette décision devra être sollicitée par eux avec toutes preuves à l'appui, avant l'expiration de leur permis de recherche ; elle sera prise par le service des mines et publiée au Bulletin officiel. Les explorateurs n'auront aucun droit à indemnité, quel que soit te retard apporté à l'adjudication; ils ne pourront élever aucune réclamation sur la rédaction du cahier des charges. L'adjudication ne fait pas obstacle à la recherche et à l'exploitation, dans les périmètres adjugés, des substances autres que celles dénommées au présent article, par toute personne ayant acquis des droits antérieurs à l'adjudication. Mais de nouveaux droit:- de recherche ou d'exploitation ne pourront être reconnus postérieurement à l'adjudication qu'aux seuls adjudicataires. Le Uaghz'en se réserve le droit d'exploiter les mines de sel, en se conformant aux dispositions des titres II et III du présent dahir. Art. :i2. — Une même "personne ou une même société ne peut détenir simultanément au Maroc, pour quelque motif que ce soit, des droits d'exploitation sur plus de 60.000 hectares, à peine d encourir la déchéance de ses permis, en conformité de l'article 32 du présent dahir. Exception est faite : 1e Pour les adjudications qui seraient passées en vertu de l'article 51 ; 2° l'ourles sociétés auxquelles le Maghzen croirait devoir concéder des ouvrages de viabilité ou de navigation dont lesdites sociétés s'engageraient à assurer l'établissement et l'exploitation aux conditions qui seraient, dans chaque cas, déterminées par le dahir d'institution. 11 est expressément entendu que les mêmes dahirs pourraient, en ce cas, imposer aux concessionnaires le