Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative)
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téressé est débouté ou s'il n'a pas de concurrent, la décision de la commission termine l'affaire. Si un même périmètre est revendiqué par deux personnes de nationalités différentes qui ont, chacune de leur côté, obtenu une décision favorable de la commission, la question est tranchée définitivement entre elles par une commission composée du surarbitre et de deux arbitres nommés par les deux gouvernements auxquels appartiennent les réclamants. Le même système s'applicjue au cas où il y aurait plus de deux concurrents de nationalités différentes. La commission pourra inviter le service des mines et les requérants à compléter leurs indications en leur fixant un délai à cet effet; elle pourra les entendre personnellement comme ils pourront demander à être entendus par eux-mêmes ou par leurs mandataires. Les explications seront toujours données contradictoirement. Les requérants pourront faire valoir les motifs qui les ont empêchés de fournir tous les documents qui auraient dû être joints à leur demande et la commission, appréciant ces motifs, aura la faculté de les dispenser de la production desdits documents. La commission pourra procéder d'office à l'établissement de tous moyens de preuve ; elle s'inspirera à cet effet des principes établis dans les articles 24 à 28 de la convention de la Haye pour le règlement pacifique des conflits internationaux en date du 18 octobre 1907. Les débats sont dirigés par le surarbilre ; toute décision delà commission est prise à la majorité de ses membres. La sentence mentionne les noms des arbitres; elle est motivée et signée par le surarbitre et le secrétaire faisant fonction de greffier. Toute sentence est notifiée, par les soins du surarbilre. au service des mines et au requérant. Après l'émission de la sentence, l'état des zones sera modifié en conformité. Dans les cas où plusieurs requêtes, se rapportant au même périmètre et présentées par des ressortissants de différentes puissances, sont reconnues comme valables conformément aux alinéas 6 et 7, le surarbitre fera notifier aux intéressés les sentences arbitrales qui ne leur auraient pas été notifiées ainsi que les documents s'y rattachant (requête, observations du service ■ des mines) ; il invitera les parties à présenter, dans le délai d'un mois, leurs observations et à faire, dans le même délai, sous peine de forclusion, le versement à la Banque d'Etat d'une
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somme calculée à raison de 10 centimes par hectare du terrain de recherche ou d'exploitation simultanément revendiqué par elles. Le délai expiré, le surarbitre réunira la commission composée comme il est dit à l'alinéa 7. La procédure sera réglée suivant les dispositions des alinéas 9 à 13. Si les arbitres se trouvent en nombre pair, le surarbitre a voix prépondérante en cas de partage. Si une sentence soulève une difficulté d'interprétation, la commission qui l'a rendue est compétente pour la résoudre. ilesure provisoire concernant les terrains miniers litigieux. AH. 4. — Jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué par la commission arbitrale sur des revendications présentées dans les termes de l'article 3, alinéa 7, celui des requérants qui justifiera d'une possession de fait et d'un commencement d'exploitation effective, pourra seul être autorisé par le surarbitre, provisoirement et moyennant caution, l'autre partie dûment entendue, à continuer à exploiter le terrain et à exporter les minerais extraits. " • Si un périmètre est réclamé par un seul requérant qui justifie d'une possession de fait et d'un commencement d'exploitation effective, la même autorisation provisoire peut être accordée par le surarbitre moyennant caution et après avoir entendu le service des mines. Dans les deux cas qui viennent d'être prévus, l'autorisation sera donnée sous réserve du paiement, par an et par périmètre exploité, d'une somme fixe de S00 francs, et, en outre, de la taxe proportionnelle de l'article 46 du dahir chérifien sur les mines. En aucun cas, et pour quelque motif que ce soit, cette exploitation ne peut préjuger la décision de la commission arbitrale sur l'attribution des périmètres revendiqués. L'autorisation n'est jamais accordée qu'à titre précaire etrévocable. Son retrait ne peut ouvrir aux bénéficiaires aucun droit à indemnité, quelles que soient les causes pour lesquelles il soit prononcé. Fait à Rabat, le 21 safar 1332 (19 janvier 1914). Vu pour promulgation et mise à exécution : Oudjda, le 28 janvier 1914. Le commissaire résident général, commandant en chef, LYAI':TKY.