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Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative)

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MAROC.

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enlevés par l'importateur, la douane les fait transporter au lieu affecté par le Maghzen au dépôt des explosifs. Les frais de transport et de séjour dans cet endroit sont à la charge de l'importateur et recouvrés dans la forme indiquée à l'article 15 cidessus pour les frais de surveillance. Conditions d'emballage des explosifs pour le transport à l'intérieur du Maroc. Art. 19. — La dynamite et généralement tous les explosifs autres que la poudre ne peuvent être importés et circuler dans le Maroc que renfermés dans des cartouches recouvertes de papier ou de parchemin, non amorcées et dépourvues de tout moyen d'ignition. Les cartouches doivent être emballées dans une première enveloppe bien étanche de carton, de bois, de zinc ou de caoutchouc à parois non résistantes. Les vides sont comblés au moyen de sciure de bois. Le tout est renfermé dans une caisse ou dans un baril en bois, consolidé exclusivement au moyen de cerceaux et de chevilles en bois et pourvu de poignées non métalliques. Chaque caisse ou baril ne peut renfermer un poids net excédent 25 kilogrammes. Les emballages portent, sur toutes leurs faces, en caractères très lisibles, les mots « MATIÈRE EXPLOSIVE ». Chaque cartouche est revêtue d'une étiquette semblable. Acquils-à-caution. Art. 20. — Les explosifs importés ne peuvent circuler, du point de leur entrée au Maroc au dépôt où ils doivent èli" emmagasinés, que sous le plomb et en vertu d'un acquit-à-caulion de

MAROC.

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TITRE III. DU LA VENTE DES EXPLOSIFS.

Dépôts autorisés à la vente. Art. 22. — Seuls les dépôts régulièrement autorisés et dont l'acte d'autorisation mentionne la faculté de vente, peuvent faire le commerce des explosifs, ce commerce étant d'ailleurs soumis aux conditions spécifiées ci-après. Introduction et forme de la demande d'achat d'explosifs. Art. 23. — Toute demande en autorisation d'achat d'explosifs est adressée au président de la commission municipale, si l'explosif doit être déposé ou utilisé à l'intérieur d'une ville ; dans le cas contraire, elle est adressée au contrôleur civil (pour les territoires civils) ou au commandant de la région (pour les territoires militaires). L'autorité qui la reçoit la transmet, avec son avis, au fonctionnaire des mines ou des ponts et chaussées dont la résidence est la plus proche. Cette demande fait connaître : 1° Les nom, prénoms, domicile et profession du pétitionnaire; 2° La nature et la quantité des explosifs qu'il désire acheter; 3° L'usage auquel ces explosifs sont destinés; 4° L'endroit où ils seront déposés en attendant leur emploi; 5° Le chemin qui sera emprunté pour le transport du point d'achat au point d'emmagasinage. Délivrance des « bons de sortie d'explosifs ».

la douane. Transport des explosifs par voie ferrée. Art. 21. — Un arrêté ultérieur du directeur générai des travaux publics lixera les conditions de transport des explosifs par les voies ferrées.

Art. 24. — Le fonctionnaire des mines ou des ponts et chausées, si la demande lui paraît justifiée, délivre un « bon de sortie d'explosifs », détaché d'un carnet à souche, et sur lequel sont portées la nature et la quantité des explosifs à délivrer par les dépôts. Ce bon est adressé à l'autorité locale ayant transmis la demande, qui le visera et le fera parvenir à l'intéressé. Remise des explosifs par les dépôts. Art. 25. — Les dépôts autorisés livrent, contre la remise du