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Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

Atlendu qu'il échet de donner défaut contre Auguste Misellati M. le conseiller d'Etat directeur général de l'enregistrement et des domaines, Jean-Marie Dantin et Auguste Perriod, qui n'ont pas constitué avoué, bien que régulièrement intimés; Au fond : Attendu qu'aux termes d'actes sous seings privés déposés aux minutes de Me Boyer, notaire à Gonstantine, le 30 janvier 1906 les propriétaires de l'Azel Ghemora, situé dans l'arrondissement de Batna, ont conféré à M. Pascard, propriétaire à Constantine le droit exclusif de faire des recherches de minerais quelconques, calamines ou autres, dans tout le périmètre dudit Azel; que suivant acte dudit Mc Boyer, en dale du 10 février suivant, M. Pascard a lui-même cédé ce droit de recherches, ainsi que tous ceux quelconques lui appartenant dans les gisements miniers compris dans tous les terrains de l'Azel, à M. Dantin ; que par acte sous seing privé du 20 janvier 1908, M. Dantin a cédé et transporté à M. Perriod une part indivise de ces droits; que suivant autre acte sous seing privé du 18 décembre 1908, enregistré le 14 janvier 1909 et transcrit le même jour au bureau des hypothèques de Batna, MM. Dantin et Perriod ont vendu, cédé et transporté à M. d'Hespel : 1° Tous les droits leur résultant des actes ci-dessus; 2° Les droits éventuels leur résultant de deux demandes de concessions de mines; 2° L'avantage des travaux exécutés par eux, les bâtiments, four, matériel et tous objets se rapportant aux travaux de recherches existant sur le territoire de l'Azel et ce moyennant : 1° un versement d'une somme de 2.000 francs dont quittance fut donnée; 2° un versement complémentaire de 130.000 fî mes à la signature de l'acte authentique qui devait être établi par la suite; 3° une participation de 15 p. 100 sur les bénéfices dans l'exploitation; que, par acte sous seing privé du 15 janvier 1909, MM. Dantin et Perriod ont cédé à M. d'Hespel la redevance de 15 p. 100 qu'ils s'étaient réservée, moyennant un prix de 20.000 francs payables le jour de l'acte authentique à établir; Attendu que ces deux derniers actes déposés aux minutes de Me Giorgi, notaire à Bône, ont été transformés en acte authentique le 2 février 1909 ; Attendu cependant que les états délivrés sur la transcription du 14 janvier 1909 ayant révélé l'existence de diverses inscriptions, M. d'Hespel a ouvert au greffe du tribunal civiT de Batna un ordre pour la distribution de son prix;

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attendu que le règlement provisoire de cet ordre a été.l'objet de divers contredits, notamment de la part des intimés représentés par M0,Giraud qui ont prétendu qu'il n'y avait pas lieu à ordre mais à distribution par contribution, l'objet de la cession n'ayant pas le caractère immobilier <et, en tous cas, n'étant pas susceptible d'hypothèque, et, en outre, que l'ordre était ;nul pour avoir été ouvert prématurément sans savoir été précédé de la purge des hypothèques inscrites comme le prescrit l'article 772 du code de procédure civile ; Attendu que, par jugement en date du 29 novembre 1910, le tribunal de Batna a admis ces contredits et décidé que les droits vendus à d'Hespel par Dantin et Perriod étaient dans leur ensemble de nature mobilière, qu'il pouvait y avoir doute seulement sur le caractère des bâtiments dont la mature>mobilière ou immobilière ne pouvait être déterminée qu'à la suite d'une expertise, et la valeur par une ventilation, mais qu'il n'y avait pas lieu, en l'état, d'ordonner ces mesures, car la purge des hypothèques devant être le préliminaire indispensable de l'ordre et n'ayant pas été faite, l'ouverture de l'ordre et toute la procédure qui avait suivi devaient être déclarées nulles et non avenues; Attendu que d'Hespel a relevé appel de ce jugement; Attendu que la procédure d'ordre a pour objet de distribuer un prix de vente d'immeuble entre les créanciers inscrits sur cet immeuble, suivant le rang de leurs inscriptions hypothécaires; Attendu que les contestants ont soutenu que les droits 'Oédés par les contrats du 18 décembre 1908 et du 15 janvier 1909 no constituaient pas des biens immeubles susceptibles d'être hypothéqués et que, par conséquent, leur prix ne pouvait être distribué par voie d'ordre, mais bien par'voie de contribution; qu'il importe donc de rechercher si ces droits sont mobiliers ou immobiliers et, dans ce dernier cas, s'ils sont susceptibles d'hypothèques; Attendu qu'en ce .qui concerne la cession du 15 janvier 1909 aucun doute n'est possible; qu'en effet cette cession a trait à une participation de 15 p. 100 dans les bénéfices pouvant provenir d'une exploitation minière éventuelle et que c'est là incontestablement un droit mobilier non susceptible d'hypothèque, qu'en «ut qu'il porte sur le prix de cette cession, l'ordre ne saurait être valable; Attendu qu'en ce qui concerne la cession du 18 décembre 4890, les droits mentionnés sous le paragraphe 2 sont évidemment DÉCRÈTE, 1914. 19