Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative)
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thèques légales généralement occulles; qu'il ne peut donc pas être utilement soutenu ni que la partie du prix restant à distribuer soit supérieure aux hypothèques ni que tous les bénéficiaires des hypothèques légales non inscrites aient accepté le prix de vente ; Attendu que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont considéré que, du moins en l'espèce, la purge des hypothèques était le préliminaire indispensable de l'ouverture de l'ordre et prononcé la nullité du règlement intervenu; Attendu que les considérations de fait et de droit qui précèdent ont pu valablement déterminer cette décision ; qu'il a été jugé en effet que l'ordre pour la distribution du prix d'une vente volontaire d'immeubles provoqué avant l'expiration des délais des articles 218a et 2194 du Code civil pouvait être annulé comme ouvert prématurément; Attendu que les intimés contestants parties de M° Giraud ont relevé appel incident pour faire préciser que, sauf en ce qui concerne les bâtiments, aucun des droits n'est susceptible d'hypothèque; Attendu que le jugement déféré déclare dans son dispositif que les droits vendus par Dantin et Perriod à d'Hespel sont,dans leur ensemble, de nature mobilière et qu'il peut y avoir doute seulement sur le caractère des bâtiments dont la nature mobilière ou immobilière ne pouvait être déterminée qu'à la suite d'une expertise et la valeur que par une ventilation, mesures cependant non ordonnées par suite de l'annulation de la procédure pour défaut de purge préalable; Attendu qu'ayant attribué le caractère immobilier au droit de recherches, il convenait de l'indiquer dans le dispositif du jugement déféré et que cette précision sera suffisante en indiquant que les droits vendus par Danton et Perriod à d'Hespel sont dans leur ensemble pour partie de nature mobilière et pour autre partie de nature immobilière, mais non susceptible d'hypothèque et dont le prix de vente ne saurait être distribué par voie d'ordre, sauf pour les bâtiments dont la classification reste douteuse ; Attendu que toutes les autres précisions sollicitées se trouvent implicitement indiquées dans ce même dispositif et que l'appel incident ne se justifie pas de ces chefs. Par ces motifs : Donne défaut contre Auguste Misellati; M. le conseiller d'Etat, directeur général de l'enregistrement et des domaines, Jean-
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Marie Dantin et Auguste Perriod, qui n'ont pas constitué avoué, bien que régulièrement intimés; Adoptant au surplus ceux non contraires des premiers juges : Reçoit comme régulier en la forme les appels principal et inci dent; Au fond' : Dit bien jugé, mal appelé ; Confirme en conséquence le jugement déféré' ; Déboute l'appelant de tous ses moyens, fins et conclusion s dans lesquels il est déclaré mal fondé ; Et faisant, droit pour partie seulement à l'appel incident, émendant le jugement déféré, dit que c'est à tort que son dispositif déclare que les droits vendus par Dantin et Perriod à d'Hespel sont dans leur ensemble de nature mobilière, sauf en ce qui concerneles bâtiments pour lesquels il y a doute ; Dit que l'ensemble de ces droits sont en partie de nature mobilière et en partie' de nature immobilière- non susceptible d'hypothèques et dontde prix de vente ne saurait être distribu é par voie d'ordre, sauf' en ce qui concerne les bâtiments pour lesquels il y a doute; Dit qu'ainsi modifié le jugement déféré sortira son plein, e t entier effet'; Déboute en conséquence les intéressés contestants, parties de M* Giraud. dusurplus de leurs conclusions d'appel incident ;. Condamne l'appelant principal aux dépens d'appel liquidés provisoirement, sauf taxe ultérieure, à 120 francs et distraits à M" Giraud, Grouier et Roque, avoués, aux offres de droit ; Ordonne la confiscation de l'amende d'appel principal et la restitution de celle d'appel incident.