Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative)
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de Collo, arrondissement de Philippeville, département de Constantine ; Les plan, en triple expédition, et autres pièces, produits à l'appui de ladite pétition; L'avis au public, du 24 février 1909 ; Les numéros du journal « Le Républicain de Bône » des 1(5 avril et 15 mai 1909 et du Journal officiel des 17 avril et 17 mai 1909, dans lesquels ledit avis a été inséré; ensemble les certificats J'affiche et de publications; L'opposition et la demande en concurrence signifiées, au nom du sieur Gastu, les 12 juin 1909, 3 octobre 1912 et 4 avril 1913 ; Les rapports et avis des ingénieurs des mines, en date des 26-27 mai 1910, 19 juin-3 juillet 1912 et 17-18 juillet 1913; L'avis du préfet du département de Constantine, en date du 30 août 1912; L'avis du conseil de gouvernement de I'Algérreyen date du 8 novembre 1912 ; Les avis et lettre du gouverneur général de l'Algérie, en date des 30 janvier et Ie1' août 1913; L'avis du conseil général des mines, en date du 4 avril 1913; Vu l'avis du ministre des finances, en date du 8 mai 1913; Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par les lois des 9 mai 1806, 27 juillet 1880 et 23 juillet 1907 (*} ; Les décrets des 3 janvier 1813 et 14 janvier 1909 (**) ; Vu la lettre en date du 15 février 1914, par laquelle le pétionnaire offre de faire un versement à l'Algérie, à titre de fonds de concours; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. 1er. — Il est fait concession à M. Teddé (Albert-GeorgesVves) des mines de plomb et métaux connexes comprises dans les limites ci-après définies, commune mixte de Collo, arrondissement de Philippeville, département de Constantine. Art. 2. —Cette concession, qui prendra le nom de concession de l'Oued Rabat, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : Au nord, par une ligne droite MiV passantpar les points trigonométriquesnos89 et 81 du service topographique et limitée: l°vers (*) 1" volume de 1810, p. 241-301, et volumes de 1866,, p. 56; de 1880, p. 239, et de 1907, p. 288. (**) Volume de 1909, p. 91.
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SUR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTES
l'est, à son point de rencontre N avec la droite qui joint les bornes trigonométriques n°s 92 et 69 du service topographique ; 2° vers l'ouest, à son point de rencontre M avec la droite qui joint le point trigonométrique n° 97 du service topographique au point d'état-major n° 18 situé sur le sommet culminant du Djebel-Dared-Debar; A l'est, par une ligne droite NO joignant le point N, ci-dessus di lini, au point G, point trigonométrique n° 09 du service topographique; Au sud, par une ligne droite ÛP joignant le point O, ci-dessus délini, au point P, point trigonométrique n° 97 du service topographique ; A l'ouest, par une ligne droite PM joignant le point P, ci-dessus défini, au point M de départ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de trois kilomètres carrés six hectares (306 hectares).
Art. 3. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédés, sont réglés à une somme une fois payée de 3 francs par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 4. — 11 est pris acte de l'offre faite parle concessionnaire dans sa lettre en date du 15 février 1914. Celte lettre restera annexée au présent décret. Art. 5.— Si le concessionnaire veut renoncer à la totalité'ou à une partie de la concession, il s'adressera, par voie de pétitition. au préfet, six mois au moins avant l'époque à laquelle il aurait l'intention d'abandonner les travaux de ses mines, et il joindra à ladite pétition : 1° Le plan et l'état descriptif des exploitations ; 2° Un certificat du conservateur des hypothèques, constatant qu'il n'existe point d'inscriptions hypothécaires sur la concession' ou, dans le cas contraire, un état de celles qui pourraient avoir été prises, en y joignant la mainlevée de ces inscriptions, au moins pour la portion de gîte à laquelle il entend renoncer. Lorsque ces pièces auront été fournies, la pétition sera publiée et affichée pendant deux mois, dans les lieux et suivant les formes déterminés
par les articles 23
21 avril 1810, modifiée par la loi demandes en concession de mines.
et 24
de la
loi
du
du 27 juillet 1880, pour les
Les oppositions, s'il s'en présente, seront reçues et notifiées dans les formes déterminées par l'article 20 de la même loi.